Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093f9
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que les bordereaux de déclarations de salaires pour les années 1989 à 1992 versés aux débats par l'organisme de prévoyance mentionnaient, s'agissant des deux cadres concernés par la cotisation sur la tranche 3 (ou "C"), dont lui-même, d'un côté le montant des salaires bruts perçus, de l'autre, la partie de ces salaires correspondant à la tranche 3 ; qu'en affirmant que l'entreprise, dont il était le directeur général, n'avait jamais fait figurer la tranche "C" (ou 3) sur ces documents, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, qu'il faisait valoir que, comme le précisait l'institution de prévoyance elle-même, en vertu de l'article 4, alinéa 8, de ses statuts, les cotisations étaient quérables, ce qui signifiait qu'elle avait l'obligation de réclamer sa créance au domicile du débiteur, ce qu'elle n'avait pas fait, que, par ailleurs, son règlement intérieur comportait une stipulation selon laquelle elle devait adresser à l'employeur une letttre recommandée de mise en demeure, qui entraînait, à l'expiration d'un délai de quinze jours, la radiation de l'adhérent et avait pour conséquence la cessation d'ouverture de tout droit aux participants de cette entreprise à compter de la date d'effet de la radiation, qu'enfin, l'annexe V au règlement intérieur, en son article 17, rappelait qu'en cas de non-paiement des cotisations à leur échéance, l'institution en poursuivrait le recouvrement par tous les moyens de droit et pourrait suspendre les garanties sur simple avis recommandé, en sorte qu'il appartenait à l'organisme, quand bien même aucune obligation légale ne lui aurait incombé, de mettre en demeure l'employeur de payer les cotisations avant de prendre une mesure de suspension ; qu'en présupposant que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'une disposition des statuts ou du règlement intérieur imposait à l'institution de mettre en demeure l'entreprise d'effectuer une déclaration complémentaire, sans répondre à ses écritures déterminantes sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties contractantes ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en déclarant que le fait que l'avenant du 23 octobre 1990, abrogeant celui du 16 juin 1989, n'eût pas été signé par l'entreprise ne l'empêchait nullement de constituer une pièce valable comme étant connue en temps utile et non créée pour la circonstance, ce que du reste l'employeur ne contestait pas, considérant par là même que l'organisme de prévoyance avait pu unilatéralement révoquer une convention sans le consentement de sa cocontractante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une quatrième part, que le fait de ne pas exécuter une convention ou de l'exécuter avec retard n'implique pas la volonté de renoncer à en réclamer le bénéfice ; qu'en décidant que la renonciation de l'entreprise à l'extension du contrat était implicitement contenue dans son défaut de déclaration et que cette renonciation aurait été confirmée par l'absence d'observations au reçu de l'avenant modificatif du 23 octobre 1990, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 précité ; et alors, enfin, que l'employeur qui souscrit une assurance au profit de ses salariés auprès d'une institution de prévoyance stipule pour eux, en sorte qu'il ne peut se délier de son engagement sans leur autorisation ; qu'en retenant que l'entreprise avait renoncé au bénéfice du contrat conclu au profit de ses cadres le 16 juin 1989 et que cette renonciation aurait été opposable à M. X... bien qu'il en eût au contraire demandé l'application, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Sélection du disque organisation(SDO), dont M. X... était directeur général, a souscrit, le 16 juin 1989, auprès de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) un contrat de prévoyance invalidité étendant la garantie précédemment souscrite à la tranche "C" des salaires de ses cadres ; que M. X..., placé en arrêt de travail à compter du mois de mai 1992, a contesté la décision de l'IPGM qui a refusé de le faire bénéficier de la garantie sur la tranche "C" ; que la cour d'appel (Rennes, 4 février 1998) a débouté l'intéressé de sa demande en paiement des prestations litigieuses ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que les bordereaux de déclarations de salaires pour les années 1989 à 1992 versés aux débats par l'organisme de prévoyance mentionnaient, s'agissant des deux cadres concernés par la cotisation sur la tranche 3 (ou "C"), dont lui-même, d'un côté le montant des salaires bruts perçus, de l'autre, la partie de ces salaires correspondant à la tranche 3 ; qu'en affirmant que l'entreprise, dont il était le directeur général, n'avait jamais fait figurer la tranche "C" (ou 3) sur ces documents, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, qu'il faisait valoir que, comme le précisait l'institution de prévoyance elle-même, en vertu de l'article 4, alinéa 8, de ses statuts, les cotisations étaient quérables, ce qui signifiait qu'elle avait l'obligation de réclamer sa créance au domicile du débiteur, ce qu'elle n'avait pas fait, que, par ailleurs, son règlement intérieur comportait une stipulation selon laquelle elle devait adresser à l'employeur une letttre recommandée de mise en demeure, qui entraînait, à l'expiration d'un délai de quinze jours, la radiation de l'adhérent et avait pour conséquence la cessation d'ouverture de tout droit aux participants de cette entreprise à compter de la date d'effet de la radiation, qu'enfin, l'annexe V au règlement intérieur, en son article 17, rappelait qu'en cas de non-paiement des cotisations à leur échéance, l'institution en poursuivrait le recouvrement par tous les moyens de droit et pourrait suspendre les garanties sur simple avis recommandé, en sorte qu'il appartenait à l'organisme, quand bien même aucune obligation légale ne lui aurait incombé, de mettre en demeure l'employeur de payer les cotisations avant de prendre une mesure de suspension ; qu'en présupposant que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'une disposition des statuts ou du règlement intérieur imposait à l'institution de mettre en demeure l'entreprise d'effectuer une déclaration complémentaire, sans répondre à ses écritures déterminantes sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties contractantes ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en déclarant que le fait que l'avenant du 23 octobre 1990, abrogeant celui du 16 juin 1989, n'eût pas été signé par l'entreprise ne l'empêchait nullement de constituer une pièce valable comme étant connue en temps utile et non créée pour la circonstance, ce que du reste l'employeur ne contestait pas, considérant par là même que l'organisme de prévoyance avait pu unilatéralement révoquer une convention sans le consentement de sa cocontractante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une quatrième part, que le fait de ne pas exécuter une convention ou de l'exécuter avec retard n'implique pas la volonté de renoncer à en réclamer le bénéfice ; qu'en décidant que la renonciation de l'entreprise à l'extension du contrat était implicitement contenue dans son défaut de déclaration et que cette renonciation aurait été confirmée par l'absence d'observations au reçu de l'avenant modificatif du 23 octobre 1990, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 précité ; et alors, enfin, que l'employeur qui souscrit une assurance au profit de ses salariés auprès d'une institution de prévoyance stipule pour eux, en sorte qu'il ne peut se délier de son engagement sans leur autorisation ; qu'en retenant que l'entreprise avait renoncé au bénéfice du contrat conclu au profit de ses cadres le 16 juin 1989 et que cette renonciation aurait été opposable à M. X... bien qu'il en eût au contraire demandé l'application, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ; Mais attendu qu'analysant la teneur des pièces produites, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la société SDO a souscrit pour ses cadres une adhésion à un régime de prévoyance géré par l'IPGM et à un régime différent de retraites, géré par la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC), donnant lieu à des prélèvements et à des prestations distincts ; qu'ayant constaté que la société SDO n'avait pas fait figurer sur les bordereaux de cotisations destinés à l'IPGM les salaires correspondant à la tranche "C" en ce qui concerne M. X..., ce que confirmaient les bulletins de salaires de l'intéressé, de sorte que cette institution n'était pas mise en mesure d'appeler les cotisations de prévoyance correspondantes, la cour d'appel en a exactement déduit , par une décision motivée et exempte de dénaturation, que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de l'avenant du 16 juin 1989 au régime de prévoyance de l'IPGM en ce qui concerne la tranche "C" des salaires ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Institution de prévoyance du groupe Mornay la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372366cd580146774093f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel