Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093fa
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Médiaffiche, qui exploitait un fonds de commerce de conception et de réalisation de supports publicitaires par impression d'affiches en sérigraphie, l'a donné en location-gérance à la société Boisseau ; que celle-ci a repris les contrats de travail de M. B... et M. X... et conclu un contrat de stagiaire avec M. Z... ; que ces trois salariés ont donné leur démission entre février et mars 1988 et ont constitué, le 20 février 1988, une société concurrente dénommée 2A Sérigraphie ; que la société Boisseau a cessé ses activités courant 1988 ; que, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 avril 1989, le contrat de location-gérance de la société Boisseau avec la société Médiaffiche a été résilié et la société Boisseau condamnée à payer à la société Médiaffiche une certaine somme, notamment au titre des redevances de location-gérance impayées ; que, par arrêt du 16 juillet 1991, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'assignation, en déclaration d'arrêt commun, de la société 2A Sérigraphie et des consorts B..., Z..., X..., par la société Boisseau irrecevable et a confirmé le jugement du tribunal de commerce, réformant le montant des condamnations prononcées ; que, dans l'intervalle, les 22 et 23 juin 1989, la société Boisseau avait assigné la société 2A Sérigraphie et les consorts B..., Z..., X... devant le tribunal de commerce de Pau pour les entendre condamner conjointement et solidairement à la garantir des condamnations prononcées contre elle dans le litige l'opposant à la société Médiaffiche et à lui payer 500 000 francs de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant allées des Eglantines, 64121 Serres-Castet, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (Première chambre), au profit : 1 / de la société 2A Sérigraphie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Marc Y..., demeurant Ecole d'Uzein, 64230 Uzein, 3 / de M. Yves B..., demeurant ..., 4 / de la société Sérigraphie Carpentier, anciennement Bois, venant aux droits de la société Boisseau, société anonyme, dont le siège est ... Villenave-d'Ornon, 5 / de M. André A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société 2A Sérigraphie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société 2A Sérigraphie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Médiaffiche, qui exploitait un fonds de commerce de conception et de réalisation de supports publicitaires par impression d'affiches en sérigraphie, l'a donné en location-gérance à la société Boisseau ; que celle-ci a repris les contrats de travail de M. B... et M. X... et conclu un contrat de stagiaire avec M. Z... ; que ces trois salariés ont donné leur démission entre février et mars 1988 et ont constitué, le 20 février 1988, une société concurrente dénommée 2A Sérigraphie ; que la société Boisseau a cessé ses activités courant 1988 ; que, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 avril 1989, le contrat de location-gérance de la société Boisseau avec la société Médiaffiche a été résilié et la société Boisseau condamnée à payer à la société Médiaffiche une certaine somme, notamment au titre des redevances de location-gérance impayées ; que, par arrêt du 16 juillet 1991, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'assignation, en déclaration d'arrêt commun, de la société 2A Sérigraphie et des consorts B..., Z..., X..., par la société Boisseau irrecevable et a confirmé le jugement du tribunal de commerce, réformant le montant des condamnations prononcées ; que, dans l'intervalle, les 22 et 23 juin 1989, la société Boisseau avait assigné la société 2A Sérigraphie et les consorts B..., Z..., X... devant le tribunal de commerce de Pau pour les entendre condamner conjointement et solidairement à la garantir des condamnations prononcées contre elle dans le litige l'opposant à la société Médiaffiche et à lui payer 500 000 francs de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M Z..., avec MM. X... et B..., et la société 2A Sérigraphie, dans les limites de son plan de redressement, d'une part, à relever et garantir à hauteur de 586 351,57 francs la société Sérigraphie Carpentier, venant aux droits de la société Boisseau, des condamnations prononcées à son encontre par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 juillet 1991, et, d'autre part, à payer, avec MM. X... et B..., à la société Sérigraphie Carpentier une indemnité de 350 000 francs au titre du préjudice propre de cette dernière, l'arrêt retient la commission d'actes de concurrence déloyale consistant dans la soustraction d'un cahier sur lequel aurait été consigné le nom de tous les clients du fonds de commerce Mediaffiche imputée à M. B..., la soustraction de films servant à réaliser les commandes des clients, et la prospection d'anciens clients de la société Boisseau pour partie imputée à M. B... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que M. Z... ait participé personnellement aux agissements constitutifs d'actes de concurrence déloyale incriminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Z..., avec MM. X... et B..., et la société 2A Sérigraphie, dans les limites de son plan de redressement, d'une part, à relever et garantir à hauteur de 586 351,57 francs la société Sérigraphie Carpentier, venant aux droits de la société Boisseau, des condamnations prononcées à son encontre par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 juillet 1991, et, d'autre part, à payer, avec MM. X... et B..., à la société Sérigraphie Carpentier une indemnité de 350 000 francs au titre du préjudice propre de cette dernière, l'arrêt retient que M. Z... a donné sa démission de la société Boisseau le 10 mars 1988, qu'il a constitué avec d'autres salariés démissionnaires le 26 février 1988 une société concurrente dénommée 2A Sérigraphie, que cette démission est répréhensible du seul fait que M. Z... était encore salarié de la société Boisseau au moment de la constitution de la société 2A Sérigraphie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule démission d'un salarié concomitamment avec la participation de celui-ci à la constitution d'une société concurrente ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sérigraphie Carpentier à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372366cd580146774093fa
Données disponibles
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