Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093fb
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société de gestion inter-entreprises (SOGEI) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Hôtel-grill Balladins (société Balladins) portant sur un arriéré de cotisations dues au service médico-social inter-entreprises dont la SOGEI se prétend mandataire ; que, sur opposition de la société Balladins, le Tribunal a confirmé l'ordonnance ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande présentée par la SOGEI, le jugement retient que "les pièces produites démontrent que le recouvrement des cotisations dues au service médico-social inter-entreprises a été confié à la SOGEI et que les adhérents en ont été avertis lors de l'assemblée générale du 18 juin 1993" ; Attendu qu'en se prononçant par ces seuls motifs, sans constater que la SOGEI disposait d'un mandat spécial pour exercer l'action dont le Tribunal était saisi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-grill Balladins, société à responsabilité limitée, dont le siège est angle rue Greuze et rue Allende, 62100 Calais, en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Calais, au profit de la Société de gestion inter-entreprises (SOGEI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Hôtel-grill Balladins, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société de gestion inter-entreprises (SOGEI), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 853 et 1415 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, auquel le second ne déroge pas, devant le tribunal de commerce, les parties se défendent elles-mêmes, ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix et que le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société de gestion inter-entreprises (SOGEI) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Hôtel-grill Balladins (société Balladins) portant sur un arriéré de cotisations dues au service médico-social inter-entreprises dont la SOGEI se prétend mandataire ; que, sur opposition de la société Balladins, le Tribunal a confirmé l'ordonnance ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande présentée par la SOGEI, le jugement retient que "les pièces produites démontrent que le recouvrement des cotisations dues au service médico-social inter-entreprises a été confié à la SOGEI et que les adhérents en ont été avertis lors de l'assemblée générale du 18 juin 1993" ; Attendu qu'en se prononçant par ces seuls motifs, sans constater que la SOGEI disposait d'un mandat spécial pour exercer l'action dont le Tribunal était saisi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de commerce de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; Condamne la SOGEI aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- tribunal de commerce
Référence
61372366cd580146774093fb
Données disponibles
- Texte intégral