Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093fd
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 octobre 1997), que la société Transpelor a effectué un transport de "semoule" de roches et a livré cette marchandise à la société Bihr environnement (société Bihr) ; que cette société a assigné la société Transpelor en réparation de son préjudice résultant des avaries subies par la marchandise au cours du transport ; que la société Transpelor a soulevé la fin de non-recevoir prévue par l'article 105 du Code de commerce ; Attendu que la société Bihr reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le transporteur est en droit, conformément à l'article 105 du Code de commerce, d'opposer à l'expéditeur l'extinction de l'action en responsabilité à défaut de protestation motivée dans les trois jours suivant la réception sans réserve de la marchandise c'est à la condition qu'il établisse que l'expéditeur a été en mesure, dans ce délai, de constater le dommage subi par la marchandise transportée et la cause de ce dommage ; qu'en déclarant éteinte l'action en responsabilité exercée par la société Bihr contre la société Transpelor à défaut de protestation motivée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la marchandise, sans constater que, dans ce délai, la société Bihr avait pu utiliser la "semoule" de calcaire livrée, en déceler le vice et déterminer l'origine de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que le dol du transporteur, qui réalise un transport en citerne sans avoir procédé au préalable au nettoyage de la citerne ayant servi au transport de produits polluants, fait échec à l'extinction de l'action en responsabilité ; qu'en énonçant, pour dire éteinte l'action en responsabilité formée contre la société Transpelor, que la faute assimilable au dol est insuffisante pour faire échec à l'extinction de l'action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 105 du Code de commerce ; alors, en outre, que la société Bihr, s'appuyant sur les conclusions du rapport qui avait retenu que l'examen de la "semoule" de calcaire transportée par la société Transpelor révélait la présence de chaux restée à l'intérieur de la citerne utilisée par la société Transpelor, ayant pollué la "semoule" de calcaire et l'ayant rendue impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la faute lourde du transporteur assimilable au dol, retenir que le transporteur n'avait pas à nettoyer correctement son camion dès lors que la marchandise transportée était de même nature ; qu'au contraire, la circonstance que les marchandises transportées aient été de même nature -et donc faciles à confondre- rendait nécessaire un nettoyage encore plus minutieux du camion ; qu'en écartant par ces motifs le dol du transporteur et disant en conséquence éteinte l'action en responsabilité du transporteur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que c'était la société Piketty qui avait chargé la société Transpelor de livrer à la société Bihr 26 tonnes de "semoule" de calcaire, la cour d'appel ne pouvait énoncer sans se contredire que c'était la société Bihr qui en sa qualité de donneur d'ordre, avait l'obligation de vérifier la conformité de la citerne au transport de la marchandise considérée ; qu'en se déterminant par ces constatations contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bihr environnement, dont le siège est ... Maisons, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société Transpelor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bihr environnement, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Transpelor, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 octobre 1997), que la société Transpelor a effectué un transport de "semoule" de roches et a livré cette marchandise à la société Bihr environnement (société Bihr) ; que cette société a assigné la société Transpelor en réparation de son préjudice résultant des avaries subies par la marchandise au cours du transport ; que la société Transpelor a soulevé la fin de non-recevoir prévue par l'article 105 du Code de commerce ; Attendu que la société Bihr reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le transporteur est en droit, conformément à l'article 105 du Code de commerce, d'opposer à l'expéditeur l'extinction de l'action en responsabilité à défaut de protestation motivée dans les trois jours suivant la réception sans réserve de la marchandise c'est à la condition qu'il établisse que l'expéditeur a été en mesure, dans ce délai, de constater le dommage subi par la marchandise transportée et la cause de ce dommage ; qu'en déclarant éteinte l'action en responsabilité exercée par la société Bihr contre la société Transpelor à défaut de protestation motivée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la marchandise, sans constater que, dans ce délai, la société Bihr avait pu utiliser la "semoule" de calcaire livrée, en déceler le vice et déterminer l'origine de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que le dol du transporteur, qui réalise un transport en citerne sans avoir procédé au préalable au nettoyage de la citerne ayant servi au transport de produits polluants, fait échec à l'extinction de l'action en responsabilité ; qu'en énonçant, pour dire éteinte l'action en responsabilité formée contre la société Transpelor, que la faute assimilable au dol est insuffisante pour faire échec à l'extinction de l'action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 105 du Code de commerce ; alors, en outre, que la société Bihr, s'appuyant sur les conclusions du rapport qui avait retenu que l'examen de la "semoule" de calcaire transportée par la société Transpelor révélait la présence de chaux restée à l'intérieur de la citerne utilisée par la société Transpelor, ayant pollué la "semoule" de calcaire et l'ayant rendue impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la faute lourde du transporteur assimilable au dol, retenir que le transporteur n'avait pas à nettoyer correctement son camion dès lors que la marchandise transportée était de même nature ; qu'au contraire, la circonstance que les marchandises transportées aient été de même nature -et donc faciles à confondre- rendait nécessaire un nettoyage encore plus minutieux du camion ; qu'en écartant par ces motifs le dol du transporteur et disant en conséquence éteinte l'action en responsabilité du transporteur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que c'était la société Piketty qui avait chargé la société Transpelor de livrer à la société Bihr 26 tonnes de "semoule" de calcaire, la cour d'appel ne pouvait énoncer sans se contredire que c'était la société Bihr qui en sa qualité de donneur d'ordre, avait l'obligation de vérifier la conformité de la citerne au transport de la marchandise considérée ; qu'en se déterminant par ces constatations contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la marchandise livrée à la société Bihr présentait des défauts apparents constitués par une odeur et une consistance anormales, retenu souverainement l'absence de dol du transporteur et énoncé, exactement, que la faute lourde du transporteur est insuffisante pour rendre inapplicable les dispositions de l'article 105 du Code de commerce, l'arrêt constate que la société Bihr, qui a réceptionné la marchandise le 20 mars 1991, n'a émis des réserves que par lettre recommandée du 28 mars suivant, en mettant en cause la responsabilité du transporteur, et en déduit que la société Bihr n'a pas respecté le délai légal de trois jours à compter de la réception de la marchandise pour notifier au voiturier sa protestation motivée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bihr environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transpelor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
61372366cd580146774093fd
Données disponibles
- Texte intégral