Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093fe
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte notarié du 21 juillet 1982, M. Y... a acquis un fonds de commerce de débit de boissons comprenant une licence de 4e catégorie situé à Amiens, en s'interdisant de vendre ce fonds sans l'accord de M. X..., lequel est devenu propriétaire des murs le 13 mars 1997 ; qu'un arrêt de la cour d'appel du 17 juin 1993, devenu définitif, a prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné l'expulsion de M. Y..., à la suite de quoi M. X... a repris possession des lieux pour y exploiter un débit de boissons de 4e catégorie ; qu'estimant que M. X... avait effectué une fausse déclaration de mutation de débit de boissons en se présentant comme le nouveau propriétaire à l'Administration, M. Y... l'a assigné en revendication de la licence, lui réclamant en outre une indemnité de jouissance et, subsidiairement, des dommages-intérêts ; que M. X... a reconventionnellement demandé paiement de réparations locatives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la licence de 4e catégorie avait fait l objet d un transfert au profit de M. X... qui avait fait une déclaration de mutation le 30 avril 1991, ajoutant qu il résulte de la position adoptée par l Administration que la licence a bien fait l objet d un transfert à la date retenue, ce qui signifiait que cette licence existait encore ; qu en se fondant sur les dispositions de l article L. 44 ancien du Code des débits de boissons selon lesquelles "tout débit de boissons de 4e catégorie qui a cessé d exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis", puis en ajoutant qu en l espèce, le débit de boissons était fermé depuis le printemps 1988, qu il avait donc cessé d exister et que la licence est périmée et n a donc plus de valeur vénale, la cour d appel, qui n a pas recherché, ainsi qu elle y était invitée, si le fait que le débit de boissons ait été et était exploité par M. X... à la suite de sa déclaration de mutation ne démontrait pas que, nonobstant la cessation d exploitation du fonds, l Administration avait admis cette mutation et, partant, que la licence existait toujours, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 31 et suivants du Code des débits de boissons et 544 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir que la licence de 4e catégorie avait fait l objet d un transfert au profit de M. X..., qui avait fait une déclaration de mutation le 30 avril 1991, ajoutant qu il résulte de la position adoptée par l Administration que la licence a fait l objet d un transfert à date retenue, ce qui signifiait que cette licence existait encore ; qu en affirmant qu'il ne rapporte pas la preuve du transfert de la licence dès lors qu il résulte des pièces produites que M. X... a adressé le 30 avril 1991 une déclaration de mutation de débit de boissons à la mairie d Amiens, que ce document ne justifie en rien de la régularité de la situation du déclarant au regard de l administration des Contributions indirectes chargée de l application de la législation fiscale sur les licences de débits de boisson, que cette situation est vérifiée, après réception de la déclaration d ouverture ou de mutation, par une enquête du Parquet, la cour d'appel n° a, par là-même, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s évinçait que M. X... bénéficiait de la licence d exploitation par suite de la déclaration de mutation qu il avait faite et a violé les articles L. 31 du Code des débits de boissons ; et alors, enfin, qu'il produisait aux débats la déclaration de mutation, en date du 30 avril 1991 émanant de M. X... et indiquant que le débit "était précédemment tenu par M. Y... Yazid, en qualité de propriétaire" ; qu en décidant qu il résulte des pièces produites que M. X... a adressé, le 30 avril 1991, une déclaration de mutation de débit de boissons à la mairie d Amiens, que ce document ne justifie en rien de la régularité de la situation du déclarant au regard de l administration des Contributions indirectes chargées de l application de la législation fiscale sur les licences de débits de boissons ; que cette situation est vérifiée, après réception de la déclaration d ouverture ou de mutation, par une enquête du Parquet ; que, dès lors, il ne rapportait pas la preuve que la licence aurait fait l objet d un transfert au profit de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 31 et suivants du Code des débits de boissons ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yazid Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte notarié du 21 juillet 1982, M. Y... a acquis un fonds de commerce de débit de boissons comprenant une licence de 4e catégorie situé à Amiens, en s'interdisant de vendre ce fonds sans l'accord de M. X..., lequel est devenu propriétaire des murs le 13 mars 1997 ; qu'un arrêt de la cour d'appel du 17 juin 1993, devenu définitif, a prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné l'expulsion de M. Y..., à la suite de quoi M. X... a repris possession des lieux pour y exploiter un débit de boissons de 4e catégorie ; qu'estimant que M. X... avait effectué une fausse déclaration de mutation de débit de boissons en se présentant comme le nouveau propriétaire à l'Administration, M. Y... l'a assigné en revendication de la licence, lui réclamant en outre une indemnité de jouissance et, subsidiairement, des dommages-intérêts ; que M. X... a reconventionnellement demandé paiement de réparations locatives ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la licence de 4e catégorie avait fait l objet d un transfert au profit de M. X... qui avait fait une déclaration de mutation le 30 avril 1991, ajoutant qu il résulte de la position adoptée par l Administration que la licence a bien fait l objet d un transfert à la date retenue, ce qui signifiait que cette licence existait encore ; qu en se fondant sur les dispositions de l article L. 44 ancien du Code des débits de boissons selon lesquelles "tout débit de boissons de 4e catégorie qui a cessé d exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis", puis en ajoutant qu en l espèce, le débit de boissons était fermé depuis le printemps 1988, qu il avait donc cessé d exister et que la licence est périmée et n a donc plus de valeur vénale, la cour d appel, qui n a pas recherché, ainsi qu elle y était invitée, si le fait que le débit de boissons ait été et était exploité par M. X... à la suite de sa déclaration de mutation ne démontrait pas que, nonobstant la cessation d exploitation du fonds, l Administration avait admis cette mutation et, partant, que la licence existait toujours, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 31 et suivants du Code des débits de boissons et 544 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir que la licence de 4e catégorie avait fait l objet d un transfert au profit de M. X..., qui avait fait une déclaration de mutation le 30 avril 1991, ajoutant qu il résulte de la position adoptée par l Administration que la licence a fait l objet d un transfert à date retenue, ce qui signifiait que cette licence existait encore ; qu en affirmant qu'il ne rapporte pas la preuve du transfert de la licence dès lors qu il résulte des pièces produites que M. X... a adressé le 30 avril 1991 une déclaration de mutation de débit de boissons à la mairie d Amiens, que ce document ne justifie en rien de la régularité de la situation du déclarant au regard de l administration des Contributions indirectes chargée de l application de la législation fiscale sur les licences de débits de boisson, que cette situation est vérifiée, après réception de la déclaration d ouverture ou de mutation, par une enquête du Parquet, la cour d'appel n° a, par là-même, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s évinçait que M. X... bénéficiait de la licence d exploitation par suite de la déclaration de mutation qu il avait faite et a violé les articles L. 31 du Code des débits de boissons ; et alors, enfin, qu'il produisait aux débats la déclaration de mutation, en date du 30 avril 1991 émanant de M. X... et indiquant que le débit "était précédemment tenu par M. Y... Yazid, en qualité de propriétaire" ; qu en décidant qu il résulte des pièces produites que M. X... a adressé, le 30 avril 1991, une déclaration de mutation de débit de boissons à la mairie d Amiens, que ce document ne justifie en rien de la régularité de la situation du déclarant au regard de l administration des Contributions indirectes chargées de l application de la législation fiscale sur les licences de débits de boissons ; que cette situation est vérifiée, après réception de la déclaration d ouverture ou de mutation, par une enquête du Parquet ; que, dès lors, il ne rapportait pas la preuve que la licence aurait fait l objet d un transfert au profit de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 31 et suivants du Code des débits de boissons ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, justifiant par là-même sa décision, qu'en application de l'article L. 44 du Code des débits de boissons, en sa rédaction alors applicable, la licence dont M. Y... était titulaire s'est périmée, faute d'exploitation du fonds pendant plus d'un an, le débit de boissons dont il était propriétaire étant demeuré fermé, au moins, de 1988 à 1993 ; qu'elle a ainsi pu en déduire que M. Y... n'était pas fondé à revendiquer une licence légalement disparue, peu important, par ailleurs, que M. X... ait effectué en 1991 une déclaration de mutation de débit de boissons, une telle déclaration, sujette à vérification, ne pouvant justifier à elle seule de la régularité de son exploitation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient refusé d'accorder à M. X... une quelconque somme au titre des réparations locatives, faute d'état des lieux justifiant de l'existence des dégradations invoquées, la cour d'appel retient qu'un constat d'huissier, établi le 17 janvier 1991 à la requête de M. X... après la reprise des locaux, relève diverses dégradations dont elle énumère la liste ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner que cette pièce avait été soumise au débat contradictoire et alors que les conclusions des parties n'en font pas état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le texte et le principe susvisés n'ont pas été méconnus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une somme des 30 000 francs au titre des dégradations commises dans les lieux, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372366cd580146774093fe
Données disponibles
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