Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093ff
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 1997), que la société Bourbonnaise de travaux a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, à la Banque française commerciale de l'Océan Indien, une créance sur la société Sodiac ; que celle-ci a souscrit au profit de la banque un acte d'acceptation ; que, poursuivie en paiement par la banque, la société Sodiac a soutenu n'être tenue par son acceptation que des montants correspondants aux travaux effectivement achevés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Sodiac fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, l'acceptation d'une cession de créance professionnelle n'est valable que si dans l'intitulé de l'acte, c'est-à-dire dans son titre, est respectée la formule imposée par la loi "acte d'acceptation de la cession ou de nantissement d'une créance professionnelle" ; que cette disposition est d'ordre public ; que la cour d'appel, en déclarant valable un acte d'acceptation ne reproduisant pas la formule légale, mais comportant comme intitulé "acte d'acceptation ou de nantissement de créance professionnelle", aurait violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, que le débiteur cédé peut subordonner, dans l'acte d'acceptation, le paiement de la créance à la justification de l'exécution de la prestation du cédant si, dans cet acte d'acceptation, il est fait référence au contrat principal qui prévoit l'échelonnement du paiement ; qu'en l'espèce, l'acte d'acceptation faisait expressément état de l'acte d'engagement du 18 octobre 1991, qui représentait les travaux du marché "La Fontaine 74 Lis à Domenjod - Lots n° Gros Oeuvre & n° 4 Revêtements durs" ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant que la société Sodiac n'était pas fondée à opposer à la Banque française Océan Indien le défaut d'exécution par la société Bourbonnaise de travaux, aurait violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodiac, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre civile), au profit de la Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI), dont le siège est ... de La Réunion, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Sodiac, de la SCP Lyon-Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque française commerciale Océan Indien, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 1997), que la société Bourbonnaise de travaux a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, à la Banque française commerciale de l'Océan Indien, une créance sur la société Sodiac ; que celle-ci a souscrit au profit de la banque un acte d'acceptation ; que, poursuivie en paiement par la banque, la société Sodiac a soutenu n'être tenue par son acceptation que des montants correspondants aux travaux effectivement achevés ; Attendu que la société Sodiac fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, l'acceptation d'une cession de créance professionnelle n'est valable que si dans l'intitulé de l'acte, c'est-à-dire dans son titre, est respectée la formule imposée par la loi "acte d'acceptation de la cession ou de nantissement d'une créance professionnelle" ; que cette disposition est d'ordre public ; que la cour d'appel, en déclarant valable un acte d'acceptation ne reproduisant pas la formule légale, mais comportant comme intitulé "acte d'acceptation ou de nantissement de créance professionnelle", aurait violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, que le débiteur cédé peut subordonner, dans l'acte d'acceptation, le paiement de la créance à la justification de l'exécution de la prestation du cédant si, dans cet acte d'acceptation, il est fait référence au contrat principal qui prévoit l'échelonnement du paiement ; qu'en l'espèce, l'acte d'acceptation faisait expressément état de l'acte d'engagement du 18 octobre 1991, qui représentait les travaux du marché "La Fontaine 74 Lis à Domenjod - Lots n° Gros Oeuvre & n° 4 Revêtements durs" ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant que la société Sodiac n'était pas fondée à opposer à la Banque française Océan Indien le défaut d'exécution par la société Bourbonnaise de travaux, aurait violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues par la société Sodiac en instance d'appel qu'elle ait alors prétendu que l'acte d'acceptation souscrit par elle ne comportait pas les mentions légalement prévues ; que le premier moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, dès lors, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'acte litigieux d'acceptation ait été souscrit par la société Sodiac sous la réserve de l'exécution des travaux qu'elle avait commandés ; que, dès lors, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodiac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale Océan Indien ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372366cd580146774093ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel