Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409402
- Date
- 23 février 2000
contrat de travail, duree determineepériode d'essaiduréerupture avant son expiration
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Procédure
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Question juridique
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 septembre 1997) d'avoir accueilli la demande de la salariée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Passeport pour la mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Murielle Warnery, gérant, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Passeport pour la mer le 1er janvier 1994 en qualité d'hôtesse d'accueil suivant contrat de qualification d'une durée de 24 mois comportant une période d'essai de 4 mois ; que l'employeur ayant mis fin à l'essai le 15 avril 1994, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 septembre 1997) d'avoir accueilli la demande de la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail la durée de la période d'essai prévue dans un contrat à durée déterminée ne peut excéder un mois et qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du même Code, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait rompu le contrat après l'expiration de la période d'essai dont la durée maximale est fixée par la loi et n'avait invoqué ni la faute grave de la salariée ni la force majeure, a exactement décidé que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée ouvrait droit pour la salariée aux dommages-intérêts mentionnés à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Passeport pour la mer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372366cd58014677409402
Données disponibles
- Texte intégral