Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409403
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les divers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié avait refusé une modification du contrat de travail et qu'en faisant application de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société, laquelle faisait valoir la réalité des difficultés résultant du refus du salarié d'accéder à l'emploi de spécialiste vendeur Audi, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que des faits similaires, à l'exception toutefois de la gravité des fautes commises par un autre salarié, M. X..., ont conduit la même cour d'appel à décider que le licenciement de ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'ainsi deux arrêts contradictoires ont été rendus par la même cour d'appel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guillaumin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 5 octobre 1990 par la société Guillaumin, en qualité de vendeur de voitures, a été licencié le 28 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié avait refusé une modification du contrat de travail et qu'en faisant application de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société, laquelle faisait valoir la réalité des difficultés résultant du refus du salarié d'accéder à l'emploi de spécialiste vendeur Audi, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que des faits similaires, à l'exception toutefois de la gravité des fautes commises par un autre salarié, M. X..., ont conduit la même cour d'appel à décider que le licenciement de ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'ainsi deux arrêts contradictoires ont été rendus par la même cour d'appel ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail relatif au licenciement pour motif économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'était fondé, a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et attendu, enfin, que la contrariété entre deux décisions ne donne ouverture à cassation que dans les conditions définies par les articles 617 et 618 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que les moyens manquant en fait et irrecevables pour partie, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guillaumin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guillaumin à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372366cd58014677409403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel