Cour de Cassation · soc — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409406
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires en application d'accords collectifs "prévoyant l'indexation des salaires dans l'entreprise ou la fonction publique, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que divers accords d'entreprise depuis 1980 faisaient expressément référérence à l'indexation des salaires sur les rémunérations de la fonction publique, ne pouvait se fonder sur un accord salarial du 15 mai 1990 conclu entre l'employeur et "une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise" pour admettre une rupture à cette référence automatique à l'indexation des salaires sans répondre à ce chef déterminant de ces conclusions d'appel ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'heures supplémentaires et d'amplitude, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'en matière de transports routiers, la durée de travail hebdomadaire est calculée sur deux semaines consécutives, c'est-à-dire sur une quatorzaine, sans autre précision ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, de ce chef, à admettre que la cour d'appel se soit, à cet égard, fondée sur les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 qui prévoit pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs cette possibilité, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, ayant, par ailleurs, constaté que M. X... n'avait jamais bénéficié pour sept jours que de 35 heures de repos, elle a violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient se fonder, pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. X..., sur le caractère inexploitable du tableau qu'il avait produit, mais devaient examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de leur fournir ; que, de ce chef, ils ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors en tout cas, qu'en l'état de ces constatations, il appartenait aux juges du fond d'user des pouvoirs que leur confère l'article 8 du nouveau Code de procédure civile, ainsi violé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rémunération des temps dits de coupure, alors que, selon le moyen, d'une part, le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait qu'à compter du mois de septembre 1994, il avait été privé, sans explications, de la rémunération des temps dits de coupure jusqu'alors payés à 100 % en-dessous d'une heure d'attente et à 50 % au-delà d'une heure d'attente ; que la société Les Rapides de la Côte-d'Or ne contestait pas le paiement de ces temps de coupure jusqu'au mois de septembre 1994, s'attachant seulement à justifier le défaut ultérieur de leur rémunération ; que, par suite, en rejetant la demande du salarié de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, après avoir relevé que M. X... commettait une confusion entre les temps d'attente et les temps de coupure, la cour d'appel ne pouvait paraître considérer que M. X... demandait la rémunération des seuls "temps de coupure" sans préciser si, en fait, il restait alors à la disposition ou non de son employeur ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué, en tout cas, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que le tableau établi par M. X... n'était pas exploitable sans l'inviter à fournir les explications de fait qui étaient nécessaires à la solution du litige ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article 8 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 41 B ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1 / du conseil général de la Côte-d'Or, dont le siège social est ..., pris en la personne de son président en exercice intervenant en qualité de liquidateur de la Régie des transports de la Côte-d'Or, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la société en nom collectif (SNC) Les Rapides de la Côte-d'Or, dont le siège social est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du conseil général de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent de la Régie des transports de la Côte-d'Or, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires, congés payés, heures supplémentaires, indemnités de grand repos ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires en application d'accords collectifs "prévoyant l'indexation des salaires dans l'entreprise ou la fonction publique, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que divers accords d'entreprise depuis 1980 faisaient expressément référérence à l'indexation des salaires sur les rémunérations de la fonction publique, ne pouvait se fonder sur un accord salarial du 15 mai 1990 conclu entre l'employeur et "une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise" pour admettre une rupture à cette référence automatique à l'indexation des salaires sans répondre à ce chef déterminant de ces conclusions d'appel ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en constatant que l'usage, antérieurement en vigueur dans l'entreprise, d'indexer les salaires sur les majorations d'indices de la fonction publique, avait été mis en cause par l'accord collectif du 15 mai 1990 qui a supprimé toute indexation automatique des salaires sur la rémunération de la fonction publique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'heures supplémentaires et d'amplitude, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'en matière de transports routiers, la durée de travail hebdomadaire est calculée sur deux semaines consécutives, c'est-à-dire sur une quatorzaine, sans autre précision ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, de ce chef, à admettre que la cour d'appel se soit, à cet égard, fondée sur les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 qui prévoit pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs cette possibilité, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, ayant, par ailleurs, constaté que M. X... n'avait jamais bénéficié pour sept jours que de 35 heures de repos, elle a violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient se fonder, pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. X..., sur le caractère inexploitable du tableau qu'il avait produit, mais devaient examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de leur fournir ; que, de ce chef, ils ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors en tout cas, qu'en l'état de ces constatations, il appartenait aux juges du fond d'user des pouvoirs que leur confère l'article 8 du nouveau Code de procédure civile, ainsi violé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé, conformément aux conclusions prises devant elle par les deux parties, que les heures supplémentaires devaient être calculées, en matière de transport routier, sur deux semaines consécutives et que l'amplitude de la journée de travail était de 12 heures, a estimé que les éléments discutés contradictoirement devant elle ne permettaient de retenir ni l'existence d'heures supplémentaires, ni le dépassement de l'amplitude ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rémunération des temps dits de coupure, alors que, selon le moyen, d'une part, le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait qu'à compter du mois de septembre 1994, il avait été privé, sans explications, de la rémunération des temps dits de coupure jusqu'alors payés à 100 % en-dessous d'une heure d'attente et à 50 % au-delà d'une heure d'attente ; que la société Les Rapides de la Côte-d'Or ne contestait pas le paiement de ces temps de coupure jusqu'au mois de septembre 1994, s'attachant seulement à justifier le défaut ultérieur de leur rémunération ; que, par suite, en rejetant la demande du salarié de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, après avoir relevé que M. X... commettait une confusion entre les temps d'attente et les temps de coupure, la cour d'appel ne pouvait paraître considérer que M. X... demandait la rémunération des seuls "temps de coupure" sans préciser si, en fait, il restait alors à la disposition ou non de son employeur ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué, en tout cas, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que le tableau établi par M. X... n'était pas exploitable sans l'inviter à fournir les explications de fait qui étaient nécessaires à la solution du litige ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article 8 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que les éléments produits par M. X... n'établissaient pas le bien-fondé de ces réclamations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372366cd58014677409406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel