Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409407
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, d'une part, que la charge de la preuve de la faute pèse sur l'employeur et que, s'il subsiste un doute concernant les griefs reprochés au salarié, il doit profiter à ce dernier ; qu'en l'espèce, le salarié expliquait les notes de frais qui lui étaient reprochées par l'existence d'une caisse noire créée par l'employeur et alimentée par les frais personnels des salariés ; qu'en écartant les explications du salarié, non pas en raison de leur inexactitude, mais au motif qu'elles étaient simplement sujettes à caution, la cour d'appel a, par là-même, reconnu n'avoir aucune certitude sur le bien-fondé du grief invoqué par l'employeur ; qu'en décidant, malgré la constatation d'un tel doute, que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la qualification de faute grave est exclusive de la tolérance par l'employeur des faits qu'il reproche au salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que non seulement l'employeur tolérait les pratiques des salariés destinées à alimenter la caisse noire, mais qu'il avait lui-même créé cette caisse ; qu'en retenant, pour qualifier de grave la faute du salarié, que même si les pratiques qu'il dénonçait existaient dans la société, ce dernier n'avait pas à se livrer à de telles pratiques ni à les cautionner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme SEVMATP, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège délégation régionale AGS Centre Ouest, ZAC Arsenal 4, cours R. Binet, 35069 Rennes Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1989, par la société SEVMATP en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 31 août 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, d'une part, que la charge de la preuve de la faute pèse sur l'employeur et que, s'il subsiste un doute concernant les griefs reprochés au salarié, il doit profiter à ce dernier ; qu'en l'espèce, le salarié expliquait les notes de frais qui lui étaient reprochées par l'existence d'une caisse noire créée par l'employeur et alimentée par les frais personnels des salariés ; qu'en écartant les explications du salarié, non pas en raison de leur inexactitude, mais au motif qu'elles étaient simplement sujettes à caution, la cour d'appel a, par là-même, reconnu n'avoir aucune certitude sur le bien-fondé du grief invoqué par l'employeur ; qu'en décidant, malgré la constatation d'un tel doute, que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la qualification de faute grave est exclusive de la tolérance par l'employeur des faits qu'il reproche au salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que non seulement l'employeur tolérait les pratiques des salariés destinées à alimenter la caisse noire, mais qu'il avait lui-même créé cette caisse ; qu'en retenant, pour qualifier de grave la faute du salarié, que même si les pratiques qu'il dénonçait existaient dans la société, ce dernier n'avait pas à se livrer à de telles pratiques ni à les cautionner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'une "caisse noire" tolérée par l'employeur n'était pas établie, qu'ayant relevé que le salarié avait établi un certain nombre de notes de frais destinées à couvrir des dépenses personnelles et que sa qualité de directeur lui interdisait de se livrer à de telles pratiques elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372366cd58014677409407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel