Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740940c
- Date
- 10 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. B... et la société Saint-Patrick, en redressement judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement au soutien duquel il est reproché à une salariée d'avoir détourné les commissions d'une apprentie placée sous son autorité repose sur un élément objectif qu'il incombe au juge de vérifier, dès lors qu'il est fondé sur une lettre de cette dernière dénonçant à l'employeur les agissements dont elle se prétend régulièrement victime et sur lesquels la supérieure n'a fourni aucune explication lors de l'entretien préalable auquel elle a été convoquée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte d'une attestation établie par Mme A... que la salariée mettait volontairement son code d'identification de travail sur les travaux effectués par l'apprentie ; qu'en décidant que les accusations de l'apprentie ne seraient corroborées par aucune autre pièce ou document, la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'ancienneté de la salariée remontait à la date du 7 septembre 1988 et d'avoir fixé les indemnités de licenciement et un rappel de salaire concernant le salon de coiffure de Colomiers au passif de la société Saint-Patrick et de M. B..., alors, selon les moyens, que l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail postule le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en se bornant à relever que l'article L. 122-12 dudit Code devait être appliqué d'office, sans constater l'existence d'un transfert d'une entité économique entre les différents prétendus employeurs successifs, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; alors que l'appartenance de plusieurs sociétés à un même groupe ne leur confère pas en soi la qualité d'employeurs conjoints d'un salarié ayant successivement travaillé pour elles ; qu'en fixant au passif de la société Saint-Patrick et de M. B... des indemnités de licenciement et un rappel de salaire, sans constater leur qualité d'employeurs conjoints, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude B..., demeurant ..., 2 / la société Saint-Patrick, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / M. Z..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Claude B... et également en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Saint-Patrick, 4 / M. C..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Claude B..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Patricia Y..., demeurant ..., 2 / du CGEA de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Club Saint-Jean Bellefontaine à partir du 15 septembre 1988 par contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle, puis, par contrat à durée indéterminée, comme coiffeuse puis responsable de salon ; qu'en mai 1991, M. B... ayant cédé ses parts, Mme Y... est passée au service de son salon de coiffure à Colomiers, qu'il exploitait en son nom personnel ; que, le 4 octobre 1993, elle a été embauchée par la société Saint-Patrick coiffure dans laquelle M. B... détenait des parts ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 décembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... et la société Saint-Patrick, en redressement judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement au soutien duquel il est reproché à une salariée d'avoir détourné les commissions d'une apprentie placée sous son autorité repose sur un élément objectif qu'il incombe au juge de vérifier, dès lors qu'il est fondé sur une lettre de cette dernière dénonçant à l'employeur les agissements dont elle se prétend régulièrement victime et sur lesquels la supérieure n'a fourni aucune explication lors de l'entretien préalable auquel elle a été convoquée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte d'une attestation établie par Mme A... que la salariée mettait volontairement son code d'identification de travail sur les travaux effectués par l'apprentie ; qu'en décidant que les accusations de l'apprentie ne seraient corroborées par aucune autre pièce ou document, la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les griefs imputés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'ancienneté de la salariée remontait à la date du 7 septembre 1988 et d'avoir fixé les indemnités de licenciement et un rappel de salaire concernant le salon de coiffure de Colomiers au passif de la société Saint-Patrick et de M. B..., alors, selon les moyens, que l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail postule le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en se bornant à relever que l'article L. 122-12 dudit Code devait être appliqué d'office, sans constater l'existence d'un transfert d'une entité économique entre les différents prétendus employeurs successifs, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; alors que l'appartenance de plusieurs sociétés à un même groupe ne leur confère pas en soi la qualité d'employeurs conjoints d'un salarié ayant successivement travaillé pour elles ; qu'en fixant au passif de la société Saint-Patrick et de M. B... des indemnités de licenciement et un rappel de salaire, sans constater leur qualité d'employeurs conjoints, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. B... avait procédé à l'embauche de Mlle Y..., l'avait affectée aux différents salons dépendant des sociétés qu'il contrôlait, avait exercé sur elle son pouvoir disciplinaire et, enfin, l'avait licenciée, faisant ressortir qu'il était son co-employeur avec la société Saint-Patrick ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372366cd5801467740940c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel