Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740940d
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indenmité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. de X..., si la société UCL n'accordait pas le bénéfice intégral de l'indemnité conventionnelle, en application de l'accord paritaire national (APN) aux dirigeants de droit, directeurs généraux et directeurs adjoints, de telle sorte qu'elle ne pouvait, sans discrimination injustifiée, en refuser le bénéfice à M. de X... qui était dirigeant de droit de la filiale Isyfrais et remplissait ainsi le critère fixé par l'employeur pour se voir appliquer l'accord paritaire national, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de l'Union des coopératives laitières, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. de X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union des coopératives laitières, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... a été embauché en qualité de directeur commercial par la société coopérative d'Isigny en novembre 1970 ; que, par contrat du 1er septembre 1989, il est devenu contrôleur de gestion des ventes de l'Union des coopératives laitières (UCL), détaché à la société Isyfrais dont il assurait la direction générale pour 50% de son temps en fonction des besoins de la société ; que, soutenant que l'employeur avait procédé à une modification de son contrat de travail, et était responsable de la rupture de celui-ci, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indenmité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. de X..., si la société UCL n'accordait pas le bénéfice intégral de l'indemnité conventionnelle, en application de l'accord paritaire national (APN) aux dirigeants de droit, directeurs généraux et directeurs adjoints, de telle sorte qu'elle ne pouvait, sans discrimination injustifiée, en refuser le bénéfice à M. de X... qui était dirigeant de droit de la filiale Isyfrais et remplissait ainsi le critère fixé par l'employeur pour se voir appliquer l'accord paritaire national, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, qu'il ne peut s'appliquer que si le contrat de travail y fait référence ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que le contrat de travail du salarié ne faisait pas mention de l'application de l'accord et, d'autre part, que l'employeur ne s'était pas engagé à en faire une application volontaire à tous les cadres, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372366cd5801467740940d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel