Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409411
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société RAPA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que les juges peuvent fonder leur conviction sur un témoignage unique ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'attestation de M. Y..., la seule qui rapportât directement la tentative de débauchage dont il avait été l'objet de la part de M. X..., n'était pas suffisante pour établir le grief reproché à ce dernier en raison de son caractère unique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que l'attestation de M. Y... en date du 18 juillet 1994 relatant la tentative de débauchage dont il a fait l'objet en avril 1994 puis sa réitération en juillet après une visite chez un client, et enfin l'annonce qu'un autre salarié de la société suivrait M. X..., est totalement concordante avec son témoignage devant le bureau de jugement le 18 juin 1995, au cours duquel il a rappelé ces trois épisodes ; qu'en décidant que ces deux attestations étaient contradictoires, les juges de première instance ont dénaturé ces actes et ont violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la charge de la preuve du motif personnel de licenciement ne repose pas sur l'une des parties, le caractère réel et sérieux de ce motif étant apprécié par le juge au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en estimant en l'espèce qu'il appartenait à la société RAPA de rapporter la preuve de l'existence de la faute de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RAPA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société RAPA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de directeur technico-commercial, a été licencié pour faute lourde par lettre du 3 août 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société RAPA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que les juges peuvent fonder leur conviction sur un témoignage unique ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'attestation de M. Y..., la seule qui rapportât directement la tentative de débauchage dont il avait été l'objet de la part de M. X..., n'était pas suffisante pour établir le grief reproché à ce dernier en raison de son caractère unique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que l'attestation de M. Y... en date du 18 juillet 1994 relatant la tentative de débauchage dont il a fait l'objet en avril 1994 puis sa réitération en juillet après une visite chez un client, et enfin l'annonce qu'un autre salarié de la société suivrait M. X..., est totalement concordante avec son témoignage devant le bureau de jugement le 18 juin 1995, au cours duquel il a rappelé ces trois épisodes ; qu'en décidant que ces deux attestations étaient contradictoires, les juges de première instance ont dénaturé ces actes et ont violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la charge de la preuve du motif personnel de licenciement ne repose pas sur l'une des parties, le caractère réel et sérieux de ce motif étant apprécié par le juge au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en estimant en l'espèce qu'il appartenait à la société RAPA de rapporter la preuve de l'existence de la faute de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur ayant invoqué la faute lourde du salarié, la charge de la preuve lui incombait ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuves qui lui étaient soumis, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RAPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société RAPA à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372366cd58014677409411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel