Cour de Cassation · soc — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740941a
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux titres de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que Mme Y... avait fait citer M. Courteaux devant le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par ordonnance en date du 21 novembre 1991, l'avait condamné, sans qu'"aucune objection (n'ait) été élevée par M. Courteaux relativement à sa mise en cause et à sa condamnation au paiement des salaires dus à Mme Y... sous son nom personnel", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations, décider que Mme Y... avait pu "croire légitimement que M. Courteaux agissait en qualité de mandataire de la société Derma Pharm pour les relations de travail qu'il avait conclues et poursuivies du 1er août au 6 décembre 1991", d'où violation de l'article 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le contrat d'embauche avait été établi et signé par M. Courteaux, agissant en qualité d'agent commercial représentant la société Derma Pharm, que la mention de l'adresse personnelle de M. Courteaux ne suffisait pas à détruire "l'apparence générale du document qui situe M. Courteaux en qualité de mandataire de la société Derma Pharm pour l'établissement du contrat de travail de Mme Y...", et que différents documents portaient le nom "X... Z..." associé ou non à celui de M. Courteaux, sans relever aucune circonstance qui aurait autorisé Mme Y... à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Courteaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, d'où manque de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Derma Pharm n'avait commis aucune faute en autorisant M. Courteaux, agent commercial chargé de la diffusion des produits de la marque "X... Z...", à faire usage de la dénomination "X... Z...", d'où violation de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Derma Pharm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Derma Pharm, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a, le 20 août 1991, signé un contrat de représentant statutaire exclusif "avec la société Derma Pharm, représentée par Alain Courteaux, agent commercial", l'objet du contrat de représentation portant sur "la vente au nom et pour le compte de X... Z..., des articles qui font l'objet du négoce envers M. Courteaux..." qu'il est en outre prévu que Mme Y... doit "animer, contrôler et stimuler une équipe de trois représentants, assister M. Courteaux pour les recrutements et assurer le développement commercial et le renom de la société Derma Pharm et ses produits" ; que Mme Y..., soutenant que le contrat de travail avait été rompu unilatéralement en raison du non-paiement de salaires, a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de M. Alain Courteaux X... Z... ; que, par ordonnance de référé du 21 novembre 1991 le conseil de prud'hommes a condamné M. Alain Courteaux X... A... à payer des salaires à Mme Y..., laquelle a été licenciée pour fautes graves le 6 décembre 1991 par M. Courteaux ; que la salariée a, ensuite, saisi la juridiction prud'homale au fond à l'encontre de la société Derma Pharm ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux titres de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que Mme Y... avait fait citer M. Courteaux devant le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par ordonnance en date du 21 novembre 1991, l'avait condamné, sans qu'"aucune objection (n'ait) été élevée par M. Courteaux relativement à sa mise en cause et à sa condamnation au paiement des salaires dus à Mme Y... sous son nom personnel", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations, décider que Mme Y... avait pu "croire légitimement que M. Courteaux agissait en qualité de mandataire de la société Derma Pharm pour les relations de travail qu'il avait conclues et poursuivies du 1er août au 6 décembre 1991", d'où violation de l'article 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le contrat d'embauche avait été établi et signé par M. Courteaux, agissant en qualité d'agent commercial représentant la société Derma Pharm, que la mention de l'adresse personnelle de M. Courteaux ne suffisait pas à détruire "l'apparence générale du document qui situe M. Courteaux en qualité de mandataire de la société Derma Pharm pour l'établissement du contrat de travail de Mme Y...", et que différents documents portaient le nom "X... Z..." associé ou non à celui de M. Courteaux, sans relever aucune circonstance qui aurait autorisé Mme Y... à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Courteaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, d'où manque de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Derma Pharm n'avait commis aucune faute en autorisant M. Courteaux, agent commercial chargé de la diffusion des produits de la marque "X... Z...", à faire usage de la dénomination "X... Z...", d'où violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la société était l'employeur de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derma Pharm aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372366cd5801467740941a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel