Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740941b
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors que, selon les moyens, la cour d'appel, en affirmant faussement que le salarié avait reconnu le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement en ne sollicitant pas d'indemnité pour licenciement abusif a privé sa décision de base légale, qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs en se bornant à estimer que l'employeur avait suffisamment qualifié les fautes incriminées dans la lettre de licenciement par référence à de graves négligences ou d'importantes erreurs sans caractériser la faute ni répondre aux arguments du salarié qui invoquait la faute du conducteur de travaux sous la responsabilité duquel il avait été placé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arthur X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Indusbat, société anonyme en redressement judiciaire, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., représentant des créanciers de la société Indusbat, domicilié ..., 3 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est avenue Jean-Gabriel Domergue, Les Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. Gomes Y..., embauché le 1er mars 1979, en qualité de chef de chantier, par la société Indusbat, a été licencié pour faute grave, le 28 février 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors que, selon les moyens, la cour d'appel, en affirmant faussement que le salarié avait reconnu le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement en ne sollicitant pas d'indemnité pour licenciement abusif a privé sa décision de base légale, qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs en se bornant à estimer que l'employeur avait suffisamment qualifié les fautes incriminées dans la lettre de licenciement par référence à de graves négligences ou d'importantes erreurs sans caractériser la faute ni répondre aux arguments du salarié qui invoquait la faute du conducteur de travaux sous la responsabilité duquel il avait été placé ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que les importantes erreurs d'implantation des semelles de pilier sur le chantier "Maïsadour" à Urgons, de la part d'un chef de chantier, qui gardait la responsabilité de son chantier et disposait des angles droits de référence pour ne pas rater l'implantation de l'ouvrage, constituaient une négligence particulièrement fautive que n'effacait pas le défaut de vérification ultérieure par le conducteur de travaux, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gomes Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372366cd5801467740941b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel