Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740941f
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances La Baloise, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Joseph Z..., demeurant quartier Saint-Antoine, 06690 Saint-Antoine, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel A..., 2 / de Mme Carmen Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de la compagnie Abeille vie assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Prisme Var, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de la Société d'aménagement foncier et de transactions (SAF transactions), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de Mme Marie-Claire X..., domiciliée ..., prise en sa qualité d'administrateur ad litem de la SARL SAF transactions, 7 / de M. Gilles Pierre B..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur et d'ancien gérant de la SARL SAF transactions, défendeurs à la cassation ; Les époux A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er décembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances La Baloise et de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la SAF transactions, de Mme X..., ès qualités, et de M. B..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie assurances, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Prisme Var, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi par les constatations de l'expert que le sinistre soit imputable au changement, par la société Prisme, de l'implantation de la construction, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la responsabilité de la société Prisme dans le glissement de terrain n'était pas engagée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée des constatations de l'expert, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que même si les études géologiques n'avaient pas été remises à M. Z..., sa longue expérience devait lui permettre de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art, et retenu, adoptant les conclusions de l'expert, que M. Z... avait procédé à l'exécution de ces travaux sans prendre les précautions particulières exigées par la très mauvaise qualité du terrain qu'il connaissait en tant que terrassier professionnel travaillant dans la commune depuis de nombreuses années, la cour d'appel, non tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qui a ainsi caractérisé la faute de M. Z... en relation de cause à effet avec le dommage et qui a apprécié souverainement la part de responsabilité lui incombant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que les époux A... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la police souscrite auprès de la compagnie Abeille couvrait la responsabilité encourue par la société Prisme au titre de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser dans le détail les attestations d'assurances dont la teneur avait été soumise au débat contradictoire, a pu retenir que la garantie de cet assureur n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie d'assurances La Bâloise et M. Z..., à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et celle de M. B..., ès qualités, à l'encontre des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372366cd5801467740941f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel