Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409423
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1998), que, le 13 juillet 1995, Mlle Y... a signifié à Mme X... un congé fondé sur sa décision de revendre l'appartement qu'elle lui donnait à bail, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur qui donne congé pour vendre n'est tenu que de justifier de l'intention de vendre ; que cette intention est suffisamment caractérisée par la signification d'un congé, accompagné du prix et des conditions de la vente projetée ; qu'en considérant que la bailleresse devait établir l'existence d'un mandat de vente, de visites de l'appartement et de propositions d'achat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la fraude, en violation de l'article 1315 du Code civil, et de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 ) que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions du 20 février 1997 qu'elle se trouvait elle-même dans une situation très difficile, qu'elle se trouvait au chômage depuis plus de trois ans, et qu'elle arrivait en fin de droits, qu'elle demeurait dans un appartement situé dans un immeuble qui avait l'objet d'une injonction d'effectuer un ravalement ; qu'au regard de tous ces éléments, la vente, à un prix qui ne soit pas négligeable, de l'appartement loué à Mme X... lui était indispensable pour pouvoir faire face à ses frais, et pour vivre tout simplement ; qu'en ne répondant pas à ces arguments démontrant non seulement l'intention mais encore la nécessité de vendre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le bailleur est libre de la détermination du prix de la vente proposée ; qu'en considérant que la simple proposition d'un prix de vente, fût-il supérieur au "prix du marché", révélait une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Gunda Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre B), au profit de Mme Edith X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Y..., de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1998), que, le 13 juillet 1995, Mlle Y... a signifié à Mme X... un congé fondé sur sa décision de revendre l'appartement qu'elle lui donnait à bail, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur qui donne congé pour vendre n'est tenu que de justifier de l'intention de vendre ; que cette intention est suffisamment caractérisée par la signification d'un congé, accompagné du prix et des conditions de la vente projetée ; qu'en considérant que la bailleresse devait établir l'existence d'un mandat de vente, de visites de l'appartement et de propositions d'achat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la fraude, en violation de l'article 1315 du Code civil, et de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 ) que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions du 20 février 1997 qu'elle se trouvait elle-même dans une situation très difficile, qu'elle se trouvait au chômage depuis plus de trois ans, et qu'elle arrivait en fin de droits, qu'elle demeurait dans un appartement situé dans un immeuble qui avait l'objet d'une injonction d'effectuer un ravalement ; qu'au regard de tous ces éléments, la vente, à un prix qui ne soit pas négligeable, de l'appartement loué à Mme X... lui était indispensable pour pouvoir faire face à ses frais, et pour vivre tout simplement ; qu'en ne répondant pas à ces arguments démontrant non seulement l'intention mais encore la nécessité de vendre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le bailleur est libre de la détermination du prix de la vente proposée ; qu'en considérant que la simple proposition d'un prix de vente, fût-il supérieur au "prix du marché", révélait une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le prix proposé était volontairement dissuasif et que la bailleresse n'avait jamais donné de mandat de vente à un agent immobilier et fait de publicité en vue d'une vente, ni mentionné de visites de son appartement par d'éventuels acheteurs ni aucune proposition d'achat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que Mlle Y... avait eu l'intention frauduleuse d'empêcher Mme X... d'exercer son droit légal de préemption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
61372366cd58014677409423
Données disponibles
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