Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409427
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François X..., 2 / Mme Zahrie Z..., épouse X..., 3 / Mlle Sylvie X..., 4 / Mlle Michèle X..., demeurant tous quatre ..., La Clairière, 78120 Rambouillet et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'un état des lieux avait été établi contradictoirement le jour de l'entrée des locataires dans les lieux, que les constatations portées sur ce document ne correspondaient pas à l'état des lieux invoqué par les consorts X... et qu'en se plaçant à cette date d'entrée dans la maison, il était démontré que les locaux étaient, dans leur ensemble, dans un état satisfaisant, l'entretien insuffisant du bien immobilier, noté par l'expert, n'établissant pas le mauvais état général et la vétusté prétendus, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les procès-verbaux et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 février 1997, en ce qu'il condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 166 648,31 francs se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la même cour, du 17 novembre 1995, ayant été cassé, sauf en ce qu'il avait ordonné une expertise ; Que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation partielle de l'arrêt du 7 février 1997 ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 166 648,31 francs, de l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372366cd58014677409427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel