Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740942b
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997), que, le 28 mars 1994, le receveur divisionnaire des impôts de Niort (le receveur divisionnaire), a émis un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Club des chamois niortais (l'association) pour obtenir paiement d'une dette fiscale née postérieurement à la mise en redressement judiciaire de l'association et que le liquidateur judiciaire n'ayant pas procédé au versement de la somme ainsi réclamée, il l'a assignée en paiement devant le juge de l'exécution ; Attendu que le receveur divisionnaire reproche à l'arrêt d'avoir jugé non recevable l'avis à tiers détenteur qu'il avait délivré au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter les sommes qu'il appréhende au paiement des impôts et pénalités qu'il a pour objet de recouvrer ; que la partie qui entend contester les effets de l'avis à tiers détenteur doit formuler une réclamation et mettre en oeuvre une procédure, soit selon les conditions du Livre des procédures fiscales, soit selon les conditions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'à défaut, les effets de l'avis à tiers détenteurs ne peuvent plus être contestés ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que l'avis à tiers détenteur était irrecevable tout en constatant qu'il n'avait pas fait l'objet d'une contestation dans les délais légaux, les juges du fond ont violé les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 281, R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, ainsi que les articles 65 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et violé, par fausse application, l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que l'article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 n'instaure aucune indisponibilité des sommes déposées par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations, que ce texte interdit seulement à l'Administration de prendre pour tiers détenteur la Caisse de dépôts et consignations ; qu'en décidant néanmoins que l'avis à tiers détenteur dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur, était irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et, par refus d'application, les articles 40 et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le receveur divisionnaire des Impôts de Niort, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du département des Deux-Sèvres et du directeur général des Impôts, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean-Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'association Club des chamois niortais, demeurant ..., 2 / de M. le trésorier payeur général, domcilié rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Niort, de la SCP Ghestin, avocat du trésorier payeur général, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997), que, le 28 mars 1994, le receveur divisionnaire des impôts de Niort (le receveur divisionnaire), a émis un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Club des chamois niortais (l'association) pour obtenir paiement d'une dette fiscale née postérieurement à la mise en redressement judiciaire de l'association et que le liquidateur judiciaire n'ayant pas procédé au versement de la somme ainsi réclamée, il l'a assignée en paiement devant le juge de l'exécution ; Attendu que le receveur divisionnaire reproche à l'arrêt d'avoir jugé non recevable l'avis à tiers détenteur qu'il avait délivré au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter les sommes qu'il appréhende au paiement des impôts et pénalités qu'il a pour objet de recouvrer ; que la partie qui entend contester les effets de l'avis à tiers détenteur doit formuler une réclamation et mettre en oeuvre une procédure, soit selon les conditions du Livre des procédures fiscales, soit selon les conditions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'à défaut, les effets de l'avis à tiers détenteurs ne peuvent plus être contestés ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que l'avis à tiers détenteur était irrecevable tout en constatant qu'il n'avait pas fait l'objet d'une contestation dans les délais légaux, les juges du fond ont violé les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 281, R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, ainsi que les articles 65 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et violé, par fausse application, l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que l'article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 n'instaure aucune indisponibilité des sommes déposées par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations, que ce texte interdit seulement à l'Administration de prendre pour tiers détenteur la Caisse de dépôts et consignations ; qu'en décidant néanmoins que l'avis à tiers détenteur dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur, était irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et, par refus d'application, les articles 40 et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, statuant sur l'exception de nullité opposée par le liquidateur à la demande de paiement formée par le comptable public, l'arrêt énonce que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition et, par là-même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, et relève que l'avis à tiers détenteur litigieux avait été délivré au liquidateur pour obtenir l'attribution des sommes déposées par lui à cette caisse ; qu'au vu de cette énonciation et de cette constatation, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cet avis à tiers détenteur ne pouvait avoir aucun effet et a rejeté la demande en paiement du receveur divisionnaire ; que le pourvoi, mal fondé en ses deux moyens, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Niort aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372366cd5801467740942b
Données disponibles
- Texte intégral