Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740942c
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT (FNSC-CGT) font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 12 novembre 1998) de s'être déclaré territorialement compétent pour statuer sur la contestation de la désignation par la FNSC-CGT, le 26 juin 1998, de M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et sociale reconnue judiciairement entre les sociétés et le GIE du groupe Entreprise industrielle (IE), alors, selon le moyen, que si l'existence d'une unité économique et sociale n'exige pas l'existence d'une société dominante, elle n'en est pas exclusive ; que dans le cas de l'existence au sein d'une unité économique et sociale d'une telle société dominante, seul le tribunal d'instance de son siège est compétent pour apprécier l'existence de ladite unité économique et sociale ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, comme il y était invité, la société Entreprise industrielle SA n'avait pas la caractère de société dominante, justifiant la compétence du tribunal d'instance de son siège, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 439-2 et R. 412-4 du Code du travail ; que les demandeurs avaient soutenu que la notification faite au "coordinateur du collectif des gérants" ne l'avait été qu'à titre d'information mais que ledit collectif et son coordinateur n'avaient aucune existence légale ni qualité, et, d'autre part, que seul le tribunal d'instance du siège de la société mère, la SA Entreprise industrielle, était compétent territorialement compte tenu du rôle joué par cette dernière ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans répondre aux conclusions des demandeurs sur ces points, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... et la FNSC-CGT font encore grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'ils avaient soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées par M. Y... pour défaut de qualité pour agir ; qu'en déclarant ces demandes recevables sans motiver sa décision sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... et la FNSC-CGT font encore grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que le caractère prétendument frauduleux d'une désignation ne peut se déduire d'événements qui pourraient survenir plus d'un an après cette désignation ; qu'en se fondant sur la supposée cessation de la protection au titre des autres mandats électifs à compter du 25 octobre 1999 pour dire frauduleuse une désignation au cours d'une procédure de licenciement engagée en mai 1998, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que le mandat de délégué syndical ne cesse que par la décision du syndicat d'y mettre fin ; qu'en affirmant qu'en l'état des documents transmis, M. X... n'était protégé que jusqu'au 24 octobre 1999, en sorte qu'un nouveau mandat venait prolonger la durée de sa protection, ce dont il a directement déduit l'existence de la fraude, alors qu'il constatait qu'il était déjà titulaire d'un mandat de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; que, caractérisant la fraude par des motifs erronés, il n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; que tout syndicat est libre de remplacer un délégué syndical par un autre ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si le remplacement n'était pas motivé par des motifs personnels à l'ancien délégué et si la désignation de M. X... n'était pas justifiée par son investissement syndical dans l'entreprise, d'autant que cette désignation ne pouvait avoir pour effet de prolonger sa protection puisqu'il était déjà délégué syndical, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emile X..., demeurant ... la Ferrière, 2 / la société Fédération nationale des salariés de la construction CGT (FNSC CGT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Yves Y..., demeurant ..., 2 / de la société Entreprise industrielle PEC, dont le siège est ..., 3 / de la société Entreprise industrielle LRE, dont le siège est ..., 4 / de la société Entreprise industrielle RSI, dont le siège est ..., 5 / de la société Entreprise industrielle Enersys, dont le siège est ..., 6 / de la société Entreprise industrielle ANC, dont le siège est ..., 7 / de la société Entreprise industrielle Provence, dont le siège est ..., 8 / de la société Entreprise Industrielle, dont le siège est ..., 9 / de la société B.M.I, dont le siège est ..., 10 / de la société SCGS, dont le siège est ... 11 / de la société Gie Apollonia, dont le siège est ... 12 / de la société BBS, dont le siège est ..., 13 / de la société Coca Sud-Est, dont le siège est ..., 14 / de la société Entreprise industrielle Intelso, dont le siège est ..., 15 / de la société Entreprise industrielle Atlantique, dont le siège est ..., 16 / de la société Entreprise industrielle RSO, dont le siège est ..., 17 / de la société TEDS, dont le siège est ..., 18 / de la société Entreprise industrielle Montagne, dont le siège est ..., 19 / de la société Entreprise industrielle EERC, dont le siège est ..., 20 / de la société Itelec Entreprise, dont le siège est ..., 59770 Marly, 21 / de la société Entreprise industrielle Energie, dont le siège est ..., 22 / de la société EIP Equipement , dont le siège est ..., 23 / de la société Entreprise industrielle RSE, dont le siège est ..., 24 / de la société Seitha STR, dont le siège est ..., 25 / de la société Entreprise industrielle EEE, dont le siège est ..., 26 / de la société EIE, dont le siège est ..., 27 / de la société Entreprise industrielle RHT, dont le siège est ..., 28 / de la société Entreprise industrielle Réseaux Nord-Ouest, dont le siège est ... les Rouen, 29 / de la société Coca Nord-Ouest, dont le siège est ... les Rouen, 30 / de la société Coca Ile-de-France, dont le siège est ..., 31 / de la société Entreprise industrielle ENO, dont le siège est ..., 32 / de la société Entreprise industrielle Ile-de-France, dont le siège est ..., 33 / de la société Entreprise industrielle GCC, dont le siège est ..., 34 / de la société Entreprise industrielle TEM, dont le siège est ..., 35 / de la société Entreprise industrielle Audiovisuel, dont le siège est ..., 36 / de la société Sète, dont le siège est ..., 37 / de la société Sogilec, dont le siège est ..., 38 / de la société Entreprise industrielle RO, dont le siège est ..., 39 / de la société Entreprise industrielle Maintenance Exploitation , dont le siège est ..., 40 / de la société Gie Service Sud-Ouest, dont le siège est ..., 41 / de la société Entreprise industrielle Aquitaine SNC, dont le siège est ..., 42 / de la société Gie Lyon Sud-Est, dont le siège est ..., 43 / de la société Gie Lyon Postes, dont le siège est ..., 44 / de la société Gie Paris Nord-Ouest, dont le siège est ..., 45 / de la société Entreprise industrielle RHT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la société Fédération nationale des salariés de la construction CGT (FNSC-CGT), de Me Choucroy, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT (FNSC-CGT) font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 12 novembre 1998) de s'être déclaré territorialement compétent pour statuer sur la contestation de la désignation par la FNSC-CGT, le 26 juin 1998, de M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et sociale reconnue judiciairement entre les sociétés et le GIE du groupe Entreprise industrielle (IE), alors, selon le moyen, que si l'existence d'une unité économique et sociale n'exige pas l'existence d'une société dominante, elle n'en est pas exclusive ; que dans le cas de l'existence au sein d'une unité économique et sociale d'une telle société dominante, seul le tribunal d'instance de son siège est compétent pour apprécier l'existence de ladite unité économique et sociale ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, comme il y était invité, la société Entreprise industrielle SA n'avait pas la caractère de société dominante, justifiant la compétence du tribunal d'instance de son siège, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 439-2 et R. 412-4 du Code du travail ; que les demandeurs avaient soutenu que la notification faite au "coordinateur du collectif des gérants" ne l'avait été qu'à titre d'information mais que ledit collectif et son coordinateur n'avaient aucune existence légale ni qualité, et, d'autre part, que seul le tribunal d'instance du siège de la société mère, la SA Entreprise industrielle, était compétent territorialement compte tenu du rôle joué par cette dernière ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans répondre aux conclusions des demandeurs sur ces points, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central étant destinée à prendre effet au sein d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance du lieu du siège social de chacune des sociétés composant celle-ci est compétent pour statuer sur la contestation d'une telle désignation ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que plusieurs sociétés composant l'unité économique et sociale avait leur siège social dans son ressort territorial, a décidé à bon droit qu'il était territorialement compétent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... et la FNSC-CGT font encore grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'ils avaient soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées par M. Y... pour défaut de qualité pour agir ; qu'en déclarant ces demandes recevables sans motiver sa décision sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir que la demande était formée notamment par la société Enersys représentée par son gérant M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... et la FNSC-CGT font encore grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que le caractère prétendument frauduleux d'une désignation ne peut se déduire d'événements qui pourraient survenir plus d'un an après cette désignation ; qu'en se fondant sur la supposée cessation de la protection au titre des autres mandats électifs à compter du 25 octobre 1999 pour dire frauduleuse une désignation au cours d'une procédure de licenciement engagée en mai 1998, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que le mandat de délégué syndical ne cesse que par la décision du syndicat d'y mettre fin ; qu'en affirmant qu'en l'état des documents transmis, M. X... n'était protégé que jusqu'au 24 octobre 1999, en sorte qu'un nouveau mandat venait prolonger la durée de sa protection, ce dont il a directement déduit l'existence de la fraude, alors qu'il constatait qu'il était déjà titulaire d'un mandat de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; que, caractérisant la fraude par des motifs erronés, il n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; que tout syndicat est libre de remplacer un délégué syndical par un autre ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si le remplacement n'était pas motivé par des motifs personnels à l'ancien délégué et si la désignation de M. X... n'était pas justifiée par son investissement syndical dans l'entreprise, d'autant que cette désignation ne pouvait avoir pour effet de prolonger sa protection puisqu'il était déjà délégué syndical, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant M. X... et la FNSC-CGT aux dépens, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a condamné M. X... et la FNSC-CGT aux dépens, le jugement rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la FNSC-CGT ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372366cd5801467740942c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel