Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740942e
- Date
- 18 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 1997), que la Société de banque de l'Orléanais (la banque) a garanti, à hauteur de 474 000 francs, le remboursement de sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 1992 ayant condamné la Société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte (la société SNDV) à payer au titre d'un solde de travaux d'électricité la somme de 473 795 francs à la société Bâtiments commerciaux et industriels (société BCI ) ; que, par arrêt du 16 décembre 1993, la cour d'appel de Paris a réduit les sommes dues par la société SNDV à la société BCI, de sorte que la société SNDV est devenue créancière de la somme de 196 773 francs versée en trop ; que, le 20 juillet 1993, la société BCI, déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours le 17 novembre 1992, avait été autorisée à poursuivre son activité ; que la banque a produit sa créance à titre privilégié ; qu'en juin 1995, la société SNDV a fait commandement à la société BCI de lui restituer le trop perçu ; que cette dernière a saisi le juge de l'exécution ; que la société SNDV a appelé en cause la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société BCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 196 773 francs à la société SNDV, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes de l'arrêt du 16 décembre 1993 que la créance de trop versé au titre de l'exécution provisoire du jugement du 26 juin 1992 avait pour origine et fondement juridique l'application d'un "décompte récapitulatif" du 18 février 1992 qui aurait été accepté par les parties et un droit de la société SNVD à "paiement en retour des sommes de 175 750,97 francs et 22 534 francs", ce qui impliquait que la créance de 196 773,40 francs avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, si bien qu'en jugeant que cette créance ne devait pas faire l'objet d'une déclaration au moins à titre provisionnel, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la déclaration de créances de la caution ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance, à peine d'extinction, si bien qu'en énonçant que la caution avait seule qualité pour déclarer la créance en cause, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les dispositions de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables aux actions en justice autres que celles visées à l'article 47, si bien qu'en faisant application des dispositions de cet article à une créance qui avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bâtiments commerciaux et industriels (BCI), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la Société nouvelle des Etablissements J. Verger et Delporte (SNDV), dont le siège social est ..., 2 / de la Société de banque de l'Orléanais, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bâtiments commerciaux et industriels, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle des Etablissements J. Verger et Delporte, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 1997), que la Société de banque de l'Orléanais (la banque) a garanti, à hauteur de 474 000 francs, le remboursement de sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 1992 ayant condamné la Société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte (la société SNDV) à payer au titre d'un solde de travaux d'électricité la somme de 473 795 francs à la société Bâtiments commerciaux et industriels (société BCI ) ; que, par arrêt du 16 décembre 1993, la cour d'appel de Paris a réduit les sommes dues par la société SNDV à la société BCI, de sorte que la société SNDV est devenue créancière de la somme de 196 773 francs versée en trop ; que, le 20 juillet 1993, la société BCI, déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours le 17 novembre 1992, avait été autorisée à poursuivre son activité ; que la banque a produit sa créance à titre privilégié ; qu'en juin 1995, la société SNDV a fait commandement à la société BCI de lui restituer le trop perçu ; que cette dernière a saisi le juge de l'exécution ; que la société SNDV a appelé en cause la banque ; Attendu que la société BCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 196 773 francs à la société SNDV, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes de l'arrêt du 16 décembre 1993 que la créance de trop versé au titre de l'exécution provisoire du jugement du 26 juin 1992 avait pour origine et fondement juridique l'application d'un "décompte récapitulatif" du 18 février 1992 qui aurait été accepté par les parties et un droit de la société SNVD à "paiement en retour des sommes de 175 750,97 francs et 22 534 francs", ce qui impliquait que la créance de 196 773,40 francs avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, si bien qu'en jugeant que cette créance ne devait pas faire l'objet d'une déclaration au moins à titre provisionnel, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la déclaration de créances de la caution ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance, à peine d'extinction, si bien qu'en énonçant que la caution avait seule qualité pour déclarer la créance en cause, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les dispositions de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables aux actions en justice autres que celles visées à l'article 47, si bien qu'en faisant application des dispositions de cet article à une créance qui avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la créance en restitution de la société SNDV résultant de l'arrêt de la cour d'appel est née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société BCI et relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batiments commerciaux et industriels aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372366cd5801467740942e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel