Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740942f
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 1995), que la Société lyonnaise de banque (la banque) a consenti diverses facilités aux sociétés Brionnaise de bétail et Bourbonnaise de bétail, dont étaient respectivement gérants M. X... et M. Z... ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Bourbonnaise de bétail, cette procédure a été étendue le 16 mars 1982 à l'autre société et aux deux gérants à titre personnel ; que M. Z... et trois préposés de la banque ont été poursuivis pénalement pour abus de biens sociaux et banqueroute ou complicité de ces délits et condamnés par la juridiction correctionnelle le 22 novembre 1985 ; que, le 22 février 1993, MM. X... et Z... ont engagé une action en responsabilité contre la Société lyonnaise de banque, en invoquant les fautes commises par ses préposés, par leur immixtion dans la gestion des sociétés et par leurs manoeuvres frauduleuses tendant à la prolongation artificielle de leur survie ; qu'ils lui ont réclamé la moitié du passif social pour l'apurement duquel ils ont prétendu avoir engagé leurs patrimoines ; que la cour d'appel a considéré que leur action était prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après que les réclamants aient eu connaissance des fautes imputées aux préposés de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt de l'irrecevabilité opposée à leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription ne pouvait commencer à courir que du jour où l'action en justice sanctionnant le droit des victimes pouvait être exercée ; que selon les énonciations de l'arrêt, par jugement du 22 novembre 1985, le tribunal correctionnel de Cusset avait condamné M. Z... pour abus de biens sociaux et banqueroute simple et les trois préposés de la Société lyonnaise de banque pour complicité ; que dès lors que M. X... était demeuré étranger aux poursuites pénales, celui-ci ne pouvait être présumé avoir été informé des faits dommageables, dès les années 1977 à 1980, comme s'il en avait été l'auteur principal ; qu'en considérant, pour déclarer l'action prescrite, que ce dernier avait nécessairement eu connaissance de la faute des préposés de la banque durant ces années, et du dommage qui en était résulté pour lui, dès le prononcé de l'extension du règlement judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 189 bis du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai d'expiration de l'action publique interrompt la prescription des actions tant publique que civile, non seulement à l'égard de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard de toutes les victimes de celles-ci ; que, par suite, après avoir constaté que l'action civile tendait à la condamnation de la Société lyonnaise de banque, civilement responsable de ses préposés contre lesquels l'action publique avait été diligentée, la cour d'appel devait en déduire que les actes de poursuite et d'instruction préalables au jugement du 22 décembre 1985, avaient interrompu la prescription applicable à l'action civile ; qu'en déclarant prescrite l'instance civile exercée contre la banque civilement responsable, la cour d'appel, en toute hypothèse, a violé l'article 10 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / M. Bernard Z..., demeurant ..., 3 / M. Philippe Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'étude de feu M. A..., domicilié ..., et pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de : - MM. Z... et X..., - de la société Bourbonnaise de bétail, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., - de la société Brionnaise de bétail, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Cossa, avocat de MM. X..., Z... et de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 1995), que la Société lyonnaise de banque (la banque) a consenti diverses facilités aux sociétés Brionnaise de bétail et Bourbonnaise de bétail, dont étaient respectivement gérants M. X... et M. Z... ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Bourbonnaise de bétail, cette procédure a été étendue le 16 mars 1982 à l'autre société et aux deux gérants à titre personnel ; que M. Z... et trois préposés de la banque ont été poursuivis pénalement pour abus de biens sociaux et banqueroute ou complicité de ces délits et condamnés par la juridiction correctionnelle le 22 novembre 1985 ; que, le 22 février 1993, MM. X... et Z... ont engagé une action en responsabilité contre la Société lyonnaise de banque, en invoquant les fautes commises par ses préposés, par leur immixtion dans la gestion des sociétés et par leurs manoeuvres frauduleuses tendant à la prolongation artificielle de leur survie ; qu'ils lui ont réclamé la moitié du passif social pour l'apurement duquel ils ont prétendu avoir engagé leurs patrimoines ; que la cour d'appel a considéré que leur action était prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après que les réclamants aient eu connaissance des fautes imputées aux préposés de la banque ; Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt de l'irrecevabilité opposée à leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription ne pouvait commencer à courir que du jour où l'action en justice sanctionnant le droit des victimes pouvait être exercée ; que selon les énonciations de l'arrêt, par jugement du 22 novembre 1985, le tribunal correctionnel de Cusset avait condamné M. Z... pour abus de biens sociaux et banqueroute simple et les trois préposés de la Société lyonnaise de banque pour complicité ; que dès lors que M. X... était demeuré étranger aux poursuites pénales, celui-ci ne pouvait être présumé avoir été informé des faits dommageables, dès les années 1977 à 1980, comme s'il en avait été l'auteur principal ; qu'en considérant, pour déclarer l'action prescrite, que ce dernier avait nécessairement eu connaissance de la faute des préposés de la banque durant ces années, et du dommage qui en était résulté pour lui, dès le prononcé de l'extension du règlement judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 189 bis du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai d'expiration de l'action publique interrompt la prescription des actions tant publique que civile, non seulement à l'égard de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard de toutes les victimes de celles-ci ; que, par suite, après avoir constaté que l'action civile tendait à la condamnation de la Société lyonnaise de banque, civilement responsable de ses préposés contre lesquels l'action publique avait été diligentée, la cour d'appel devait en déduire que les actes de poursuite et d'instruction préalables au jugement du 22 décembre 1985, avaient interrompu la prescription applicable à l'action civile ; qu'en déclarant prescrite l'instance civile exercée contre la banque civilement responsable, la cour d'appel, en toute hypothèse, a violé l'article 10 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans se fonder sur une présomption, mais en appréciant les éléments de fait soumis au débat que la cour d'appel a retenu souverainement que M. X... était, comme M. Z..., informé au plus tard en 1980 des irrégularités commises par les préposés de la banque ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé, à bon droit, que la décision condamnant les préposés de la banque n'avait pas interrompu la prescription de l'action civile contre cette banque, qui aurait pu être engagée avant l'issue de la procédure pénale, à laquelle la banque n'était pas partie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- prescription civile
Référence
61372366cd5801467740942f
Données disponibles
- Texte intégral