Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409431
- Date
- 18 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., bailleur depuis 1978 de locaux commerciaux à usage d'imprimerie à la Société d'impressions et de services SIS 2000 (la société), bail renouvelé le 1er octobre 1992 moyennant un loyer judiciairement fixé le 10 février 1995 au prix plafond de 68 774 francs, a mis en demeure, le 26 juillet 1994, l'administrateur judiciaire de la société mise en redressement judiciaire le 6 juin, de lui faire connaître sa position sur la poursuite dudit bail conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; que n'ayant obtenu ni réponse ni remise des clefs pour le 31 août sauf paiement du loyer pour la période du 6 au 30 juin, il a fait assigner la société, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire en constatation de la renonciation de l'administrateur judiciaire à la poursuite du bail ; que le plan de continuation de la société a été arrêté par jugement du 3 août 1995 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt après avoir exactement énoncé que la renonciation présumée de l'administrateur confère au bailleur le droit de faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, retient que, pour être "recevable", la demande ne doit pas être entachée d'abus de droit et qu'en l'espèce, le bailleur avait délivré la mise en demeure le 26 juillet 1994 "en pleine période de vacances, avec l'espoir d'une réponse hors délai" ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs pour mettre en échec le caractère irréfragable de la présomption, tandis qu'il n'était ni allégué que l'administrateur avait obtenu, avant l'expiration du délai, l'autorisation du juge-commissaire de proroger le délai d'un mois, ni aucun cas d'impossibilité d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de la Société d'impressions et de services 2000, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'impressions et de services 2000, demeurant ..., 3 / de M. X..., ès qualité de représentant des créanciers de la Société d'impressions et de services 2000, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la Société d'impressions et de services 2000 et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., bailleur depuis 1978 de locaux commerciaux à usage d'imprimerie à la Société d'impressions et de services SIS 2000 (la société), bail renouvelé le 1er octobre 1992 moyennant un loyer judiciairement fixé le 10 février 1995 au prix plafond de 68 774 francs, a mis en demeure, le 26 juillet 1994, l'administrateur judiciaire de la société mise en redressement judiciaire le 6 juin, de lui faire connaître sa position sur la poursuite dudit bail conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; que n'ayant obtenu ni réponse ni remise des clefs pour le 31 août sauf paiement du loyer pour la période du 6 au 30 juin, il a fait assigner la société, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire en constatation de la renonciation de l'administrateur judiciaire à la poursuite du bail ; que le plan de continuation de la société a été arrêté par jugement du 3 août 1995 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt après avoir exactement énoncé que la renonciation présumée de l'administrateur confère au bailleur le droit de faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, retient que, pour être "recevable", la demande ne doit pas être entachée d'abus de droit et qu'en l'espèce, le bailleur avait délivré la mise en demeure le 26 juillet 1994 "en pleine période de vacances, avec l'espoir d'une réponse hors délai" ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs pour mettre en échec le caractère irréfragable de la présomption, tandis qu'il n'était ni allégué que l'administrateur avait obtenu, avant l'expiration du délai, l'autorisation du juge-commissaire de proroger le délai d'un mois, ni aucun cas d'impossibilité d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372366cd58014677409431
Données disponibles
- Texte intégral