Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409433
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de M. Vincent Y..., demeurant chemin Biartigue, 33650 La Brède, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par actes des 6 septembre et 5 octobre 1991, la société Finalion a consenti à la société Garage de la Rocade et à la société Sport Auto Aquitaine, deux prêts respectivement de 500 000 francs pour une durée de six mois et 450 000 francs sur cinq mois ; que la société Garage de la Rocade ayant été mise en redressement judiciaire, la société Finalion a mis en demeure MM. X... et Y... d'exécuter leurs engagements de cautions ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour dire que les actes de cautionnement de M. X... du 6 septembre 1991 et de M. Y... du 2 octobre 1991 consentis à concurrence de 250 000 francs chacun sont nuls et, par suite, débouter la société Finalion de son action en paiement dirigée à leur encontre, l'arrêt retient que "les actes de cautionnement ne sont valables que s'ils comportent l'indication du débiteur cautionné" et qu'il y a lieu de confirmer leur nullité "faute de mention de l'obligation garantie et de son débiteur" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par motifs propres et adoptés, que la société Garage de la Rocade avait obtenu, le 6 septembre 1991, de la société Finalion un prêt de 500 000 francs au taux de 13,50 % remboursable en une seule échéance de 533 750 francs au 5 mars 1992 et dès lors que MM. X... et Y... déclaraient chacun "garantir par sa caution le paiement d'une traite désignée d'un montant de 533 750 francs à échéance unique au 5 mars 1992, "selon les conditions stipulées au contrat de prêt conclu entre Finalion et l'emprunteur dont il reconnaît avoir parfaite connaissance", sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments joints aux fonctions exercées par MM. X... et Y... au sein de la société emprunteuse ne rendaient pas déterminables l'obligation garantie et le débiteur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour dire que les actes de cautionnement de MM. X... et Y... consentis à concurrence de 225 000 francs chacun sont nuls et, par suite, débouter la société Finalion de son action en paiement dirigée à leur encontre, l'arrêt retient que "si la date ne constitue pas une formalité substantielle des contrats de caution, le défaut de date en l'espèce, joint au fait que ces actes ne fournissent aucune précision sur le crédit générateur des obligations à cautionner ne permet pas d'établir que la caution était parfaitement informée de la nature des engagements qu'elle souscrivait" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'un côté, il n'était pas contesté que ces actes, qui portaient que le cautionnement était consenti "en conséquence de l'intérêt commercial et personnel" que la caution avait à la réalisation des opérations passées par le débiteur principal, stipulé comme étant "Sport Auto Aquitaine", avec la société Finalion, avaient été signés par MM. X... et Y... qui y avaient écrit de leur main "Bon pour caution solidaire à concurrence de 225 000 francs", en chiffres et en lettres, somme "majorée des intérêts au taux de 12,50 %", et que, d'un autre côté, elle relevait que, le 5 octobre 1991, la société Finalion avait consenti à la société Sport Auto Aquitaine un prêt de 450 000 francs au taux de 12,50 %, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments joints aux fonctions exercées par MM. X... et Y... au sein de la société emprunteuse ne rendaient pas déterminable l'obligation garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372366cd58014677409433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel