Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409434
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... et Mme Z... ont cédé à la société Groupement français de parfumerie dirigée par M. A..., (la société GFP) les parts sociales et actions composant le capital de trois sociétés ; que la société GFP a souscrit dix billets à ordre correspondant à la partie du prix payable à terme ; qu'invoquant une clause de garantie de passif et l'existence d'un passif non révélé lors de la cession, elle a obtenu du juge de l'exécution, par ordonnance du 1er mars 1993, une mesure de saisie conservatoire l'autorisant à retenir provisoirement le paiement des billets à ordre restant à payer ; que M. X... et Mme Z... l'ont le 5 octobre 1993, assignée en nullité et subsidiairement en résolution de la cession pour défaut de paiement du prix ; Attendu que pour rejeter leur demande tendant à la résolution de la cession, l'arrêt retient seulement que la société GFP a été autorisée à retenir le paiement des billets à ordre par une décision de justice sur laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans répondre au motif du jugement dont M. X... et Mme Z... demandaient la confirmation, selon lequel la société GFP ne pouvait se prévaloir, pour retenir le paiement du prix, de la mesure de saisie conservatoire devenue caduque depuis le 27 avril 1993 et sans rechercher si le manquement de la société GFP à ses obligations contractuelles ne justifiait pas le prononcé de la résolution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Renée Z..., divorcée en premières noces de M. Emmanuel X..., épouse en seconde noces de M. Marc Y..., demeurant ..., 2 / M. Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), au profit : 1 / du Groupement français de parfumerie (GFP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Marcel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y... et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Groupement français de parfumerie (GFP) et de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1183 et 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... et Mme Z... ont cédé à la société Groupement français de parfumerie dirigée par M. A..., (la société GFP) les parts sociales et actions composant le capital de trois sociétés ; que la société GFP a souscrit dix billets à ordre correspondant à la partie du prix payable à terme ; qu'invoquant une clause de garantie de passif et l'existence d'un passif non révélé lors de la cession, elle a obtenu du juge de l'exécution, par ordonnance du 1er mars 1993, une mesure de saisie conservatoire l'autorisant à retenir provisoirement le paiement des billets à ordre restant à payer ; que M. X... et Mme Z... l'ont le 5 octobre 1993, assignée en nullité et subsidiairement en résolution de la cession pour défaut de paiement du prix ; Attendu que pour rejeter leur demande tendant à la résolution de la cession, l'arrêt retient seulement que la société GFP a été autorisée à retenir le paiement des billets à ordre par une décision de justice sur laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans répondre au motif du jugement dont M. X... et Mme Z... demandaient la confirmation, selon lequel la société GFP ne pouvait se prévaloir, pour retenir le paiement du prix, de la mesure de saisie conservatoire devenue caduque depuis le 27 avril 1993 et sans rechercher si le manquement de la société GFP à ses obligations contractuelles ne justifiait pas le prononcé de la résolution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... et de Mme Z... en résolution des conventions, l'arrêt rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le GFP et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement français de parfumerie et de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- chose jugee
Référence
61372366cd58014677409434
Données disponibles
- Texte intégral