Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409435
- Date
- 4 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transtex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. François X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JPC Concept, désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 21 février 1997, 2 / de la Direction régionale de l'industrie et de la recherche "DRIRE", ayant son siège ..., 3 / du Conseil régional de Picardie, ayant ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transtex, de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JPC Concept, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 13 juin 1997), que la société JPC Concept (société Concept) a établi un devis, d'un montant de 3 690 000 francs, concernant l'amélioration de la production d'une usine de la société Transtex ; que ce devis a été accepté les 1er et 8 septembre 1989 ; qu'ultérieurement, la société Concept a assigné la société Transtex en paiement d'une facture du 30 juin 1990 d'un montant de 370 980 francs ; que la société Transtex a résisté au motif que cette facture, établie pour lui permettre d'obtenir une subvention publique, était sans cause, comme ne concernant aucune prestation autre que celles déjà prévues dans le devis accepté des 1er et 8 septembre 1989 ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1131, 1134, 1315 et 1354 à 1356 du Code civil, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ces trois derniers textes et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Transtex reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Concept ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que "l'objet de la facture contestée, à savoir la réalisation d'un rapport d'étude pour l'aménagement des modalités de fabrication, de la maîtrise des flux de production et de l'amélioration des postes de travail, est totalement distinct des prestations effectuées préalablement ou concomitamment par la société Concept pour le compte de la société Transtex, dès lors que ces prestations étaient afférentes à la livraison et à l'installation de matériels sur un site industriel, propriété de cette dernière" ; que par ces motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par les quatre dernières branches qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transtex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JPC Concept et M. X... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372366cd58014677409435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA