Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409445
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que MM. C... et Henri Marie B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la vente et au rapport de l'immeuble à la succession, au motif que la preuve n'est pas rapportée que les reçus de la partie du prix de vente converti en une rente viagère seraient des faux et que la vente constituerait une donation déguisée soumise à rapport, alors selon le moyen, d'une part, que les demandeurs ayant contesté la sincérité des reçus prétendument signés par leur père, la cour d'appel, en se prononçant comme elle a fait, a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise graphologique établi à leur demande, parce qu'il s'agissait d'un avis technique non contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roland Marie B..., demeurant ... Villeneuve-la-Garenne, 2 / M. Henri A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), au profit : 1 / de Mme X... François, veuve A..., demeurant ..., 2 / de M. Roger E..., demeurant PK ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme François veuve A... et de M. E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Victor Marie B... est décédé, le 24 juillet 1990, laissant pour lui succéder son épouse contractuellement séparée de biens X... François, légataire de divers biens, et ses deux fils C... et Henri, issus d'une première union ; que ces derniers ont assigné Mme Y... et le fils issu d'une première union de celle-ci, M. E..., afin de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession, l'annulation de la vente d'un appartement consentie par le défunt à M. E... en avril 1987, le rapport à la succession de ce bien outre celui d'une somme de 2 057 035 francs prélevée sur les comptes bancaires du défunt ; que l'arrêt attaqué a ordonné la liquidation et le partage de la succession et a rejeté les autres demandes ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que MM. C... et Henri Marie B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la vente et au rapport de l'immeuble à la succession, au motif que la preuve n'est pas rapportée que les reçus de la partie du prix de vente converti en une rente viagère seraient des faux et que la vente constituerait une donation déguisée soumise à rapport, alors selon le moyen, d'une part, que les demandeurs ayant contesté la sincérité des reçus prétendument signés par leur père, la cour d'appel, en se prononçant comme elle a fait, a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise graphologique établi à leur demande, parce qu'il s'agissait d'un avis technique non contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les donations déguisées sont valables jusqu'à concurrence de la quotité disponible et que le droit des héritiers réservataires se borne, dans un tel cas, à demander la réduction des donations à la quotité disponible, d'autre part, que le rapport des donations à la succession n'est dû, conformément à l'article 843 du Code civil, que par les héritiers ; que par ce motif de pur droit, substitué, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué, qui a constaté que M. D... n'était pas héritier, se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1315 et 1993 du Code civil ; Attendu que le mandataire doit, sauf dispense, rendre compte de sa gestion ; Attendu que pour rejeter la demande en restitution des sommes retirées par M. D... grâce à la procuration que Victor Marie B... lui avait consentie, la cour d'appel retient qu'il n'est pas justifié que les opérations de retrait, pour importantes qu'elles aient été, soient entachées d'irrégularité ; Attendu qu'en statuant par un tel motif qui est inopérant, la cour d'appel a violé les textes précités ; Sur la deuxième branche de ce moyen, qui n'est pas nouvelle : Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; Attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que rien ne démontrait que la signature portée par Victor Marie B... sur la procuration donnée en septembre 1986 à M. D... pour faire toutes opérations sur son compte ouvert à la trésorerie générale, ne soit pas authentique, d'autre part, que l'affirmation suivant laquelle certains chèques émis par Victor Marie B... seraient revêtus d'une fausse signature, n'est pas démontrée par les pièces produites ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans retenir l'authenticité des signatures contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la quatrième branche du même moyen : Vu l'article 843 du Code civil ; Attendu que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; Attendu que, pour rejeter la demande de rapport à la succession par Mme François veuve Z... B..., d'une somme de 11 660 francs, montant d'un chèque qu'elle avait tiré sur le compte de son époux, l'arrêt attaqué retient que le titulaire du compte n'a, semble-t-il, élevé aucune protestation et qu'il y a lieu de considérer que cette opération s'est à tout le moins effectuée sous couvert d'un mandat apparent ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne Mme François veuve Z... B... et M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme François veuve Z... B... et par M. E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372366cd58014677409445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel