Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740944f
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / Mlle Simone X..., demeurant : 30870 Saint-Compe-et-Maruejols, 3 / Mlle Colette X..., demeurant : 30870 Saint-Compe-et-Maruejols, en cassation de l'arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / de M. Paul X..., demeurant : 30420 Calvisson, 4 / de Mme Edith X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Jacques X..., de Mlle Simone X... et de Mlle Colette X..., de Me Blondel, avocat de M. Jean X..., de M. Pierre X..., de M. Paul X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches : Attendu que les époux André X... et Jeanne Y... sont décédés, le mari, le 28 septembre 1958, et l'épouse, le 3 janvier 1987, laissant pour leur succéder leurs sept enfants ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 janvier 1998) a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux défunts et de la succession de chacun, a dit que quatre enfants étaient titulaires d'une créance de salaire différé dont il a fixé le montant, a évalué deux parcelles, a dit que le partage se ferait en nature suivant la proposition d'allotissement faite par l'expert et a renvoyé les parties devant le notaire à cette fin ; Attendu que Jacques, Simone et Colette X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, selon le premier moyen, évalué à 650 000 francs la parcelle cadastrée B 120 en se plaçant à la date du dépôt du rapport de l'expert en 1995, alors que l'évaluation doit se faire à la date la plus proche du partage et d'avoir, selon le second moyen, évalué la parcelle cadastrée B 119 à 120 000 francs, d'une part, sans rechercher si la réorganisation des dépendances de la maison située en parcelle B 120, permettant d'éviter selon la cour d'appel, la constitution d'une servitude de passage grevant la parcelle B 119, n'était pas contraire aux nécessités de l'exploitation et sans déterminer le coût de cette réorganisation, d'autre part, sans rechercher si la création d'une servitude de passage n'affecterait pas la valeur de la parcelle ; Mais attendu d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué relatives tant à la maison d'habitation qu'à l'état du marché immobilier local que la cour d'appel, pour procéder à l'évaluation de ce bien, s'est placée au jour où elle statuait, d'autre part, qu'elle a constaté que seule une remise faisant partie des dépendances de la maison d'habitation s'ouvrait en façade nord sur la parcelle B 119 et que la réorganisation de ces dépendances, qui disposaient d'une autre sortie sur la voie publique, permettra de supprimer cet accès et d'éviter la constitution d'une servitude de passage ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second moyen, qui n'encourt pas le grief de la première branche du second moyen, est inopérant en la seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jacques X..., Mlle Simone X..., Mlle Colette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Jacques X... et Mlles Simone et Colette X... et les condamne à payer une somme globale de 12 000 francs à MM. Jean, Pierre et Paul X... et à Mme Edith X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372366cd5801467740944f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel