Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409452
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant 88, Grand'Rue, 67700 Saverne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Germaine A..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de M. Gaston Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Mireille Y..., épouse B..., demeurant ..., héritiers, venants aux droits de M. X..., Aimé Y..., décédé le 13 février 1995, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que ni l'imminence, ni la proximité dans le temps de la ruine de l'immeuble n'étant des conditions d'application de l'article 9-2e du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant souverainement que les consorts Y... justifiaient que les lieux ne pouvaient être occupés sans danger en raison de leur état ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372366cd58014677409452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel