Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409453
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Toujas et Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 mars 1998) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire qu'elle opposait à l'action engagée à son encontre au profit de celles de l'ordre administratif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'en aucun cas, les parties n'avaient invoqué l'illégalité des arrêtés autorisant l'activité d'extraction de la société Toujas, bien que la société Toujas eût invoqué cette illégalité dans ses conclusions complémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette exception, que c'était à tort que la société Toujas et Y... soutenait que ses propres travaux auraient la nature de travaux publics, au motif que le SIVU en serait le maître de l'ouvrage sous le prétexte qu'il était qualifié maître d'ouvrage de l'ensemble du projet d'"études et démarches", sans prendre en compte le cadre global de la convention du 28 juillet 1988 qui, incluant tous les travaux d'extraction de la société Toujas et Y..., en faisait des travaux publics, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie dirigée par la société Toujas contre la SMABTP, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que l'assèchement de terres, n'étant pas un événement soudain et imprévu, ne pouvait constituer un accident, et en faisant ainsi application de dispositions secondaires, sans rechercher si le sinistre n'était pas couvert par l'article 3 du contrat, disposition générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'événement "soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée" visée à l'article 3-1 du contrat d'assurance ne pouvait être constitué par un assèchement "soudain" et "imprévu" de la nappe phréatique mais, compte tenu des activités de l'assuré, devait s'entendre de la révélation inopinée et non prévue par l'assuré du sinistre, de sorte que la garantie devait être acquise pour l'accident litigieux et en décidant le contraire, au motif que l'assèchement de la nappe phréatique n'était ni soudain, ni imprévu, étant connu de l'assuré depuis 1978, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 3-1 du contrat d'assurance et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toujas et Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Auguste X..., 2 / de Mme Agnès B..., épouse X..., 3 / de M. Serge X..., demeurant ensemble ..., 4 / de Mme Maryse D..., épouse Z..., demeurant ..., 5 / de Mme Odette F..., épouse A..., demeurant ..., 6 / de M. Georges C..., 7 / de M. Jean C..., demeurant ensemble ..., 8 / de Mme Evelyne G..., 9 / de M. Justin G..., demeurant ensemble ..., 10 / de Mme Maria H..., épouse E..., demeurant ..., 11 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Toujas et Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Toujas et Y..., qui exploitait, en vertu d'une concession du 10 juillet 1973, le lit du gave de Pau pour en extraire des matériaux de construction, a été autorisée à élargir cette exploitation par arrêtés préfectoraux des 21 août 1978, 5 mars 1979 et 25 mars 1992 ; qu'imputant la baisse de la nappe phréatique à cette exploitation, un certain nombre d'agriculteurs faisant partie d'une association syndicale autorisée (ASA), parmi lesquels les consorts X... ont obtenu, à la suite d'une pétition, la signature d'une convention le 11 février 1991 entre, notamment, l'ASA, M. Y..., la société Y..., des organisations professionnelles agricoles, des représentants du SIVU et la SNCF, déterminant les modalités de réparation des dégâts occasionnés sur la nappe phréatique par les extractions antérieures de granulats ; que la société Y... a accepté de participer à concurrence de 300 000 francs ; qu'en 1991, les consorts X... se sont retirés de l'ASA et ont assigné la société Toujas et Y... en réparation du préjudice résultant de l'assèchement de leurs terres ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Toujas et Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 mars 1998) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire qu'elle opposait à l'action engagée à son encontre au profit de celles de l'ordre administratif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'en aucun cas, les parties n'avaient invoqué l'illégalité des arrêtés autorisant l'activité d'extraction de la société Toujas, bien que la société Toujas eût invoqué cette illégalité dans ses conclusions complémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette exception, que c'était à tort que la société Toujas et Y... soutenait que ses propres travaux auraient la nature de travaux publics, au motif que le SIVU en serait le maître de l'ouvrage sous le prétexte qu'il était qualifié maître d'ouvrage de l'ensemble du projet d'"études et démarches", sans prendre en compte le cadre global de la convention du 28 juillet 1988 qui, incluant tous les travaux d'extraction de la société Toujas et Y..., en faisait des travaux publics, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que la société Toujas et Y... ayant conclu au fond en première instance, l'exception qui a été présentée pour la première fois en cause d'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'aucune transaction n'était intervenue entre les consorts X... et la société Toujas et Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, faute de s'être expliquée sur la lettre du 10 octobre 1989 dont les consorts X... comptaient parmi les signataires, portant des propositions "constituant un dédommagement honorable et réaliste à l'assèchement des terres et à la perte de production induite" et qui avaient été acceptées par la société Toujas et Y..., acceptation manifestée par le comportement de cette société qui avait participé aux travaux souhaités, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors, d'autre part, que si l'ASA, qui agissait au nom et pour le compte de ses adhérents, donc les propriétaires demandeurs, a conclu un accord n'entrant pas dans son objet, il appartenait à ses adhérents d'en contester le bien-fondé devant les juridictions compétentes, de sorte qu'en l'absence de toutes contestations de la part des propriétaires demandeurs, ceux-ci étaient liés par l'accord passé par l'ASA avec la société Toujas et Y..., la cour d'appel a donc violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif relève, sans être critiqué, que la convention de 1991 ne portait pas sur l'indemnisation des propriétaires et exploitants des terrains asséchés et ne prévoyait que des mesures destinées à remédier à cet assèchement ; que cette convention ayant été conclue à la suite de la lettre du 10 octobre 1989 qui avait le même objet, le grief de la première branche est dépourvu de pertinence ; qu'il s'ensuit que, faute de transaction, le grief de la seconde branche est inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie dirigée par la société Toujas contre la SMABTP, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que l'assèchement de terres, n'étant pas un événement soudain et imprévu, ne pouvait constituer un accident, et en faisant ainsi application de dispositions secondaires, sans rechercher si le sinistre n'était pas couvert par l'article 3 du contrat, disposition générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'événement "soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée" visée à l'article 3-1 du contrat d'assurance ne pouvait être constitué par un assèchement "soudain" et "imprévu" de la nappe phréatique mais, compte tenu des activités de l'assuré, devait s'entendre de la révélation inopinée et non prévue par l'assuré du sinistre, de sorte que la garantie devait être acquise pour l'accident litigieux et en décidant le contraire, au motif que l'assèchement de la nappe phréatique n'était ni soudain, ni imprévu, étant connu de l'assuré depuis 1978, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 3-1 du contrat d'assurance et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs adoptés, que l'article 3 du contrat d'assurance énumérait de façon précise et limitative, dans son paragraphe 3-1, les cas dans lesquels l'assuré voyait garantir, à l'exclusion de toutes autres, les conséquences de sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 à 1386 du Code civil, et en constatant que le dessèchement des terres, connu depuis 1978, n'était pas un événement soudain et imprévu, ce dont elle a déduit souverainement qu'il ne s'agissait pas d'un accident, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions contractuelles précitées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toujas et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Toujas et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372366cd58014677409453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel