Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409458
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1997), qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques comme le prétend la troisième branche du moyen, est légalement justifié par la seule constatation, qui rend inopérants les griefs des deux premières branches, suivant laquelle Mme X... avait indiqué qu'elle aurait accepté l'intervention si elle avait été informée du risque et qu'elle aurait ainsi été exposée au même risque entre les mains d'un autre chirurgien ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anissa Y..., épouse X..., demeurant ... les Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Le Sou Médical, dont le siège est ..., 2 / de M. Gérard Z..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., 4 / de la Mutuelle générale de l' éducation nationale (MGEN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Le Sou Médical et de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1997), qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques comme le prétend la troisième branche du moyen, est légalement justifié par la seule constatation, qui rend inopérants les griefs des deux premières branches, suivant laquelle Mme X... avait indiqué qu'elle aurait accepté l'intervention si elle avait été informée du risque et qu'elle aurait ainsi été exposée au même risque entre les mains d'un autre chirurgien ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société Le Sou Médical ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372366cd58014677409458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel