Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409459
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997), que la société Heurtey Petrochem engineering (HPE) a passé avec la société Petrokemya, maître d'ouvrage, un marché portant sur la réalisation de modules comportant deux fours, destinés à la fabrication d'éthylène ; que chacun des fours devait être muni d'une cheminée de 13 mètres de haut ; qu'immédiatement après l'installation des modules, le client a averti la société HPE qu'il avait remarqué sur les cheminées des vibrations dues au vent ; qu'ayant constaté que la cause de ces vibrations se trouvait dans une erreur de ses services, qui s'étaient bornés à reprendre de précédents calculs faits pour des cheminées de 6,30 mètres, la société HPE a fait faire les modifications nécessaires par la société Anabeeb, à laquelle elle a réglé le coût des travaux ; qu'elle a, ensuite, sollicité la garantie de la compagnie Axa assurances IARD auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de responsabilité civile ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a déboutée de ses demandes ; Attendu qu'ayant estimé qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que la société Petrokemya eût subi un quelconque dommage en raison de l'inadaptation des cheminées et de leur support, observant au surplus que cette société s'était contentée de demander la modification des éléments en cause, soulignant ainsi que les parties étaient demeurées dans le cadre de l'exécution de leur contrat, et que l'assurance n'avait pas vocation à intervenir en l'absence de dommages à des tiers, c'est sans violer les textes visés par le moyen, dont le second grief vise un motif surabondant, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Heurtey Petrochem engineering (HPE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Heurtey Petrochem engineering (HPE), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997), que la société Heurtey Petrochem engineering (HPE) a passé avec la société Petrokemya, maître d'ouvrage, un marché portant sur la réalisation de modules comportant deux fours, destinés à la fabrication d'éthylène ; que chacun des fours devait être muni d'une cheminée de 13 mètres de haut ; qu'immédiatement après l'installation des modules, le client a averti la société HPE qu'il avait remarqué sur les cheminées des vibrations dues au vent ; qu'ayant constaté que la cause de ces vibrations se trouvait dans une erreur de ses services, qui s'étaient bornés à reprendre de précédents calculs faits pour des cheminées de 6,30 mètres, la société HPE a fait faire les modifications nécessaires par la société Anabeeb, à laquelle elle a réglé le coût des travaux ; qu'elle a, ensuite, sollicité la garantie de la compagnie Axa assurances IARD auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de responsabilité civile ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a déboutée de ses demandes ; Attendu qu'ayant estimé qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que la société Petrokemya eût subi un quelconque dommage en raison de l'inadaptation des cheminées et de leur support, observant au surplus que cette société s'était contentée de demander la modification des éléments en cause, soulignant ainsi que les parties étaient demeurées dans le cadre de l'exécution de leur contrat, et que l'assurance n'avait pas vocation à intervenir en l'absence de dommages à des tiers, c'est sans violer les textes visés par le moyen, dont le second grief vise un motif surabondant, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heurtey Petrochem engineering (HPE) aux dépens ; Condamne la société Heurtey Petrochem engineering (HPE) à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372366cd58014677409459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel