Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740945a
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte dressé le 5 décembre 1975 par M. de Z..., notaire, les époux Y... ont acquis une maison d'habitation avec jardin et garage, le tout d'une contenance de 450 m environ ; que courant 1980 un différend portant sur les limites avec les parcelles voisines a révélé que le garage et le jardin empiétaient sur ces parcelles par suite d'une erreur commise lors de la rénovation du cadastre mise en oeuvre à compter du 19 janvier 1975 ; qu'après procès-verbal d'arpentage du 5 décembre 1988 et accord de l'Etat, propriétaire voisin, le notaire a le 23 mai 1990 dressé un acte rectificatif, cependant que le 28 novembre 1990 les époux Y... formalisaient avec l'Etat la cession par celui-ci d'une parcelle de 4 m en échange d'un droit de passage sur leur terrain avec renonciation à toute demande d'indemnisation de ce chef ; que le 5 mars 1992, les époux Y..., prétendant que le notaire n'avait pas opéré les vérifications relevant de sa compétence pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il avait rédigé, et lui reprochant de n'avoir pas fait preuve de diligence pour les rétablir dans leurs droits, l'ont assigné en réparation de divers préjudices ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1997), les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., 2 / Mme Françoise Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de M. Tanguy de Z..., membre de l'office notarial de Z..., de Brescanvel, Freschel, de Lattre, Fenasse, Bourdet, Montier, Gautry et Michel, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte dressé le 5 décembre 1975 par M. de Z..., notaire, les époux Y... ont acquis une maison d'habitation avec jardin et garage, le tout d'une contenance de 450 m environ ; que courant 1980 un différend portant sur les limites avec les parcelles voisines a révélé que le garage et le jardin empiétaient sur ces parcelles par suite d'une erreur commise lors de la rénovation du cadastre mise en oeuvre à compter du 19 janvier 1975 ; qu'après procès-verbal d'arpentage du 5 décembre 1988 et accord de l'Etat, propriétaire voisin, le notaire a le 23 mai 1990 dressé un acte rectificatif, cependant que le 28 novembre 1990 les époux Y... formalisaient avec l'Etat la cession par celui-ci d'une parcelle de 4 m en échange d'un droit de passage sur leur terrain avec renonciation à toute demande d'indemnisation de ce chef ; que le 5 mars 1992, les époux Y..., prétendant que le notaire n'avait pas opéré les vérifications relevant de sa compétence pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il avait rédigé, et lui reprochant de n'avoir pas fait preuve de diligence pour les rétablir dans leurs droits, l'ont assigné en réparation de divers préjudices ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1997), les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ; Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le défaut de validité de l'acte était exclusivement dû à une erreur cadastrale qui n'était pas décelable aux vérifications sur actes et documents cadastraux fournis lors de sa rédaction ; qu'elle a encore constaté que la révélation de cette erreur cadastrale n'était apparue que plusieurs années plus tard ; que de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que le notaire n'avait pas commis de faute et qu'il ne pouvait lui être reproché de s'être abstenu de vérifier la situation matérielle des lieux ; qu'ensuite, ayant souverainement estimé que la régularisation était intervenue dans un délai satisfaisant, elle a pu en déduire que le notaire n'avait pas davantage commis de faute lors de cette régularisation ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; les condamne à payer à M. de Z... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372366cd5801467740945a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel