Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740945e
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André C..., 2 / Mme Geneviève, Anna C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jacques A..., 2 / de Mme Jacqueline, Pierrette X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Jean-Jacques B..., demeurant ..., 4 / de la Société immobilière de Promotion du bâtiment (SIPROBAT), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Marc Y..., 2 / Mlle Anne Y..., 3 / Mme Z..., divorcée Y..., demeurant tous trois ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société immobilière de promotion du bâtiment, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les bailleurs avaient régularisé les charges dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, que les époux C... avaient raccordé leur installation de chauffage à la chaudière de la société Aria Film, qu'il était reconnu que le syndic, qui commandait le fuel, imputait cette dépense aux propriétaires des deux lots concernés et que si les locataires produisaient un constat d'huissier de justice établissant que le ménage était mal fait dans les parties communes, cette circonstance n'était pas de nature à dispenser le syndicat des copropriétaires du paiement des sommes qu'il était tenu, par contrat, de verser aux sociétés chargées de l'entretien et constaté que les époux C... ne formulaient aucune contestation sérieuse et pertinente à l'encontre des décomptes de charges, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que les époux C... devaient être condamnés à payer la somme de 55 953,10 francs à titre d'arriéré de charges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux époux A..., à M. B... et à la société Spirobat, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372366cd5801467740945e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel