Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740945f
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant La Croix Blanche, 63300 Thiers, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société familiale de Bourgeade, dont le siège est 63300 Dorat Bourgeade, agissant en la personne de son représentant légal M. Roger X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Groupama - les Assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la société familiale de Bourgeade, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie Groupama - Les Assurances mutuelles agricoles, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats et plus particulièrement des rapports d'expertise que la digue de l'étang "Les Chas", propriété de M. Z..., construite en 1974, était sous dimensionnée et non conforme aux règles de l'art, contrairement à la digue de l'étang "Peronne" appartenant à la société familiale Bourgeade qui l'était parfaitement, qu'elle s'était déjà rompue une première fois dès 1975 et avait été reconstruite à l'identique, que trois facteurs militaient pour l'hypothèse de la rupture de l'étang "Les Chas" avant celle de l'étang Peronne, que le témoin M. A..., préposé de M. Z... à l'entretien de la digue de l'étang Les Chas, qui avait affirmé avoir aperçu une brèche ouverte dans la digue de l'étang "Peronne" alors que l'étang "Les Chas" n'avait pas encore cédé, se trouvait à au moins cinquante mètres de la digue, en pleine nuit sous une pluie diluvienne et n'avait comme seul éclairage qu'une lampe torche, et ayant retenu, à bon droit, que M. Z... n'était pas fondé à invoquer la responsabilité du propriétaire de l'étang situé en amont, M. Y..., alors qu'à aucun moment l'expert n'avait été amené, par ses constatations, à émettre une telle hypothèse et ayant souverainement relevé que la digue de l'étang "Peronne" n'aurait, en tout état de cause, pas cédé complètement sans l'arrivée de la masse d'eau libérée brutalement par l'éclatement de la digue de l'étang "Les Chas", la cour d'appel, qui a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il était établi que le sinistre trouvait sa cause dans la rupture de la digue de l'étang "Les Chas", a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la société familiale de Bourgeade était en mesure de récupérer la taxe à la valeur ajoutée sur le coût des travaux effectués à titre conservatoire et les travaux de reconstruction, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant précisé qu'il résultait des pièces versées aux débats que les lieux avaient toujours été habituellement fréquentés par les pêcheurs, les promeneurs, que de nombreuses familles venaient s'y détendre et qu'il suffisait de se reporter à la description du domaine après le sinistre, faite tant par l'expert judiciaire que par le maire, et aux photographies figurant au dossier pour se convaincre que la société familiale de Bourgeade, au travers de ses membres, avait été privée de l'utilisation de ses installations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société familiale de Bourgeade la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372366cd5801467740945f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel