Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409461
- Date
- 16 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998), que le 17 décembre 1992, M. X... a conclu, en qualité de preneur, avec l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (l'OPAC), une promesse de bail de locaux à usage commercial sous la condition suspensive de la réitération de l'acte dans le mois ; qu'il a remis à l'OPAC deux sommes d'argent, à titre, l'une, de dépôt de garantie, stipulée acquise au promettant en cas de non-réintération de la promesse, l'autre, d'avance, du premier trimestre de loyer ; que la réitération n'a pas eu lieu ; que, selon une lettre reçue par l'OPAC le 21 juin 1993, M. X... a avisé le promettant qu'il ne signerait pas le bail, et demandé que la somme à titre de loyer lui soit restituée ; que l'OPAC s'est dit créancier d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser l'OPAC à conserver la somme d'argent reçue d'avance, au titre du loyer du premier trimestre de 1993, et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation pour le deuxième trimestre de la même année, alors, selon le moyen, "1 ) que le bail faisant l'objet de la promesse synallagmatique du 17 décembre 1992 était consenti sous la condition suspensive de la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signature de la promesse ; qu'il s'ensuit que, faute de réitération, la promesse de bail était devenue caduque le 17 janvier 1993, de sorte que l'OPAC était libre de proposer les locaux à d'autres condidats ; qu'en constatant la caducité de la promesse de bail à la date du 21 juin 1993 pour considérer que l'OPAC était, jusqu'à cette date, lié par son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'immobilisation d'un local faisant l'objet d'une promesse de bail ne peut jamais, à défaut d'occupation du local par le bénéficiaire, donner lieu à l'allocation d'une indemnité d'occupation, cette immobilisation étant rémunérée par le dépôt de garantie ; qu'en mettant à la charge de M. X... une indemnité d'occupation jusqu'au 21 juin 1993, date, selon elle, de la caducité de la promesse de bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que, faute de réitération par acte authentique, le bail n'a pu se former, de sorte qu'aucun loyer ne pouvait être dû ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devait faire droit à cette demande de restitution de loyer (somme payée d'avance sur le 1er trimestre) de M. X... ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1728 du Code civil ; 4 ) qu'à défaut de bail, il appartenait à l'OPAC, qui demandait le paiement d'une indemnité d'occupation, de démontrer la réalité de l'occupation par M. X... qui soutenait n'avoir jamais pris possession de locaux ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section C), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (O.P.A.C.), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998), que le 17 décembre 1992, M. X... a conclu, en qualité de preneur, avec l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (l'OPAC), une promesse de bail de locaux à usage commercial sous la condition suspensive de la réitération de l'acte dans le mois ; qu'il a remis à l'OPAC deux sommes d'argent, à titre, l'une, de dépôt de garantie, stipulée acquise au promettant en cas de non-réintération de la promesse, l'autre, d'avance, du premier trimestre de loyer ; que la réitération n'a pas eu lieu ; que, selon une lettre reçue par l'OPAC le 21 juin 1993, M. X... a avisé le promettant qu'il ne signerait pas le bail, et demandé que la somme à titre de loyer lui soit restituée ; que l'OPAC s'est dit créancier d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1993 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser l'OPAC à conserver la somme d'argent reçue d'avance, au titre du loyer du premier trimestre de 1993, et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation pour le deuxième trimestre de la même année, alors, selon le moyen, "1 ) que le bail faisant l'objet de la promesse synallagmatique du 17 décembre 1992 était consenti sous la condition suspensive de la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signature de la promesse ; qu'il s'ensuit que, faute de réitération, la promesse de bail était devenue caduque le 17 janvier 1993, de sorte que l'OPAC était libre de proposer les locaux à d'autres condidats ; qu'en constatant la caducité de la promesse de bail à la date du 21 juin 1993 pour considérer que l'OPAC était, jusqu'à cette date, lié par son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'immobilisation d'un local faisant l'objet d'une promesse de bail ne peut jamais, à défaut d'occupation du local par le bénéficiaire, donner lieu à l'allocation d'une indemnité d'occupation, cette immobilisation étant rémunérée par le dépôt de garantie ; qu'en mettant à la charge de M. X... une indemnité d'occupation jusqu'au 21 juin 1993, date, selon elle, de la caducité de la promesse de bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que, faute de réitération par acte authentique, le bail n'a pu se former, de sorte qu'aucun loyer ne pouvait être dû ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devait faire droit à cette demande de restitution de loyer (somme payée d'avance sur le 1er trimestre) de M. X... ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1728 du Code civil ; 4 ) qu'à défaut de bail, il appartenait à l'OPAC, qui demandait le paiement d'une indemnité d'occupation, de démontrer la réalité de l'occupation par M. X... qui soutenait n'avoir jamais pris possession de locaux ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que, dans la promesse de bail du 17 décembre 1992, la mise des lieux à la disposition de M. X... avait été fixée au 1er janvier 1993, que M. X... n'avait pas remis les locaux à la disposition de l'OPAC, et relevé justement, sans inverser la charge de la preuve, que l'OPAC, ayant perdu la disponibilité des lieux n'avait pu, faute d'en avoir repris l'usage, les offrir à d'autres candidats avant d'être informé, le 21 juin 1993, de l'intention de M. X... de les abandonner et de ne pas signer le bail, la cour d'appel a pu retenir que la caducité de la promesse ne pouvait entraîner la disparition rétroactive de toute obligation à la charge du bénéficiaire et que ce dernier était redevable d'une indemnité d'occupation dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- bail commercial
Référence
61372366cd58014677409461
Données disponibles
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