Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409462
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Richard X..., 2 / Mme X..., domiciliés ensemble au Vieux Muguet, 45250 Breteau, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la société Le Vieux Muguet, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M.Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la SCI Le Vieux Muguet, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu, devant la cour d'appel, que la convention de mise à disposition du logement ne pouvait être révoquée que par le consentement mutuel des parties ou en raison de l'inexécution par elles de leurs obligations et que le gérant ne pouvait pas résilier cette convention, sans motiver la décision ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Le Vieux Muguet la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372366cd58014677409462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel