Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409465
- Date
- 9 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 janvier 1998), que M. Y..., maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, a chargé M. A..., assuré par la société les Assurances générales de France (AGF), du gros-oeuvre et de la maçonnerie, M. B..., assuré successivement par la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et par le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) devenu Groupe Azur, de l'étude du béton armé, le Centre Etanchéité, la société Cotte et la société X... Silva, assurés par la SMABTP, respectivement de l'étanchéité, de la menuiserie métallique, de la plâtrerie et de la peinture, M. Z... de la plomberie sanitaire et du chauffage, le bureau d'études Bergmans, assuré par les AGF, de l'étude du chauffage et de la ventilation ; que des désordres étant apparus, M. Y... a assigné en réparation les entrepreneurs et l'architecte, qui a appelé en garantie le GAMF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le deuxième moyen du pourvoi incident de M. Y... et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de M. D..., réunis : Attendu que MM. B..., D... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre le GAMF au titre du trouble de jouissance, alors, selon le moyen, 1 ) que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le faisait valoir M. B... dans ses conclusions d'appel, la garantie de la GAMF n'était pas due au titre du préjudice de jouissance dès lors que le GAMF assurait M. B... à compter du 1er janvier 1985, et que le fait dommageable était survenu en 1986, à une époque où l'intéressé était assuré pour les garanties complémentaires parmi lesquelles figuraient les dommages immatériels et donc les troubles de jouissance, de sorte qu'en ne justifiant pas sa décision sur ce point, la cour d'appel l'a privée de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; 2 ) que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie de dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la garantie n'était pas due dès lors que le GAMF assurait M. B... à compter du 1er janvier 1985 et que le fait dommageable était survenu en 1986 soit à une époque où il était assuré pour les garanties complémentaires parmi lesquelles figuraient les dommages immatériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances" ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi provoqué de M. D..., le premier moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, des sociétés X... Silva, Cotte et le second moyen du pourvoi incident des AGF, réunis, qui sont recevables : Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Bergmans et le troisième moyen du pourvoi incident de M. Y..., réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M. François A..., demeurant "Les Champs de la Bonde" Rue Verte, 58660 Coulanges-les-Nevers, 3 / de la société à responsabilité limitée Bourgogne Chassiplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société des Etablissements X... Silva, dont le siège est ..., 5 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 6 / de la société Cotte, dont le siège est ..., 7 / de la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège est ..., 8 / de la société à responsabilité limitée Centre Etanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 9 / de la société à responsabilité limitée Bergmans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 10 / de la compagnie Assurances Générales de France, dont le siège est ..., 11 / de la société à responsabilité limitée Gozzi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 12 / de la compagnie d'Assurances Groupe Azur, anciennement GAMF, dont le siège est ..., 13 / de M. Patrice D..., demeurant ..., 14 / de la société Pichot & Fils, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. D... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 octobre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Bergmans a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 novembre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les Assurances générales de France ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 novembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les sociétés X... Silva, Cotte et la SMABTP ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 décembre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 décembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. B..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. D..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Bergmans, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les Assurances générales de France, demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les sociétés X... Silva, Cotte et la SMABTP, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de la société des Etablissements X... Silva, de M. Z..., de la société Cotte, de la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, de la société Centre Etanchéité, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. D..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'Assurances Groupe Azur, de Me Vuitton, avocat de la société Bergmans, de la compagnie Assurances Générales de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bourgogne Chassiplast ; Met hors de cause la société Centre Etanchéité ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Z... ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le deuxième moyen du pourvoi incident de M. Y... et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de M. D..., réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 janvier 1998), que M. Y..., maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, a chargé M. A..., assuré par la société les Assurances générales de France (AGF), du gros-oeuvre et de la maçonnerie, M. B..., assuré successivement par la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et par le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) devenu Groupe Azur, de l'étude du béton armé, le Centre Etanchéité, la société Cotte et la société X... Silva, assurés par la SMABTP, respectivement de l'étanchéité, de la menuiserie métallique, de la plâtrerie et de la peinture, M. Z... de la plomberie sanitaire et du chauffage, le bureau d'études Bergmans, assuré par les AGF, de l'étude du chauffage et de la ventilation ; que des désordres étant apparus, M. Y... a assigné en réparation les entrepreneurs et l'architecte, qui a appelé en garantie le GAMF ; Attendu que MM. B..., D... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre le GAMF au titre du trouble de jouissance, alors, selon le moyen, 1 ) que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le faisait valoir M. B... dans ses conclusions d'appel, la garantie de la GAMF n'était pas due au titre du préjudice de jouissance dès lors que le GAMF assurait M. B... à compter du 1er janvier 1985, et que le fait dommageable était survenu en 1986, à une époque où l'intéressé était assuré pour les garanties complémentaires parmi lesquelles figuraient les dommages immatériels et donc les troubles de jouissance, de sorte qu'en ne justifiant pas sa décision sur ce point, la cour d'appel l'a privée de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; 2 ) que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie de dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la garantie n'était pas due dès lors que le GAMF assurait M. B... à compter du 1er janvier 1985 et que le fait dommageable était survenu en 1986 soit à une époque où il était assuré pour les garanties complémentaires parmi lesquelles figuraient les dommages immatériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les dommages immatériels ne font pas partie de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, dont l'assureur était la SMABTP, et constaté que la police souscrite auprès du GAMF par M. B... ne prévoyait pas de reprise du passé, pour laquelle aucune garantie découlant du paiement d'une prime spécifique n'avait été accordée, la cour d'appel, qui a retenu que le Groupe Azur, venant aux droits du GAMF, ne pouvait être tenu de couvrir les dommages immatériels, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi provoqué de M. D..., le premier moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, des sociétés X... Silva, Cotte et le second moyen du pourvoi incident des AGF, réunis, qui sont recevables : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... dirigée contre MM. D..., A..., et B... et les sociétés Bergmans, X... Silva, Cotte et leurs assureurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que doivent être indemnisés l'apparition de rouille sur le portail et le portillon d'entrée, le raccordement des deux foyers de cheminée par un seul conduit, la reprise des relevés d'étanchéité des terrasses et des petits désordres localisés, que l'essentiel des désordres affecte le gros-oeuvre et que ces désordres sont à l'origine des pénétrations d'eau à l'intérieur de l'habitation favorisées et aggravées par l'absence de protection des parties hautes des murs et de ventilation adaptée et que le premier désordre grave concerne les fondations de l'immeuble qui se sont révélées insuffisantes et sont à l'origine de tassements ayant provoqué des fissures notamment de la piscine ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Bergmans et le troisième moyen du pourvoi incident de M. Y..., réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre M. Z... au titre des désordres affectant un conduit de cheminée, l'arrêt retient que le chauffagiste n'a fait qu'exécuter les instructions de l'architecte et du bureau d'études Bergmans, ayant accepté de modifier son bordereau quantitatif initial ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de M. Y..., le premier moyen du pourvoi incident des AGF, le second moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, des sociétés X... Silva, Cotte, et le troisième moyen du pourvoi provoqué de M. D... : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Chassiplast, le Centre Etanchéité et le Groupe Azur et condamne la société Gozzi à payer à M. Y... une somme de 124 500 francs hors taxe nécessaire à la reprise des sols en marbre, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne, ensemble, MM. Y... et Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et Z... à payer à MM. C... et D..., chacun, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux AGF et à la société Bergmans, ensemble, la somme de 9 000 francs, ainsi qu'aux sociétés X... Silva, Cotte, Centre d'Etanchéité et la SMABTP, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Groupe Azur, de MM. Z... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mil par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- (sur les deuxièmes moyens) architecte entrepreneur
Référence
61372366cd58014677409465
Données disponibles
- Texte intégral