Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409468
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 4 décembre 1997), que les époux Z... ont donné à bail pour une durée de dix-huit ans, par acte du 14 septembre 1978, diverses parcelles aux époux X... ; que ce bail comportait une clause qui n'autorisait la cession qu'avec l'accord du bailleur ; que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er octobre 1995 ; que les bailleurs ont donné congé à Mme X..., son mari étant décédé et celle-ci atteignant l'âge de la retraite ; que Mme X... a demandé l'autorisation de céder le bail à son fils Régis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, "que, selon l'article L. 416-1 du Code rural, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf ans sont celles du bail à long terme précédent ; que ce texte n'établit aucune distinction entre lesdites clauses et conditions et n'en excepte aucune ; qu'il s'ensuit nécessairement que les clauses et conditions du bail à long terme qui sont licites au regard des règles propres à celui-ci, demeurent licites et doivent, toutes, recevoir application, sous l'empire du bail renouvelé sans que puissent y faire obstacle les règles de droit commun auxquelles ce dernier est soumis en raison de sa durée ; que pour avoir néanmoins décidé, en l'espèce, que la clause du bail initial exclusive, pour le preneur, du droit de céder son bail à un descendant, ne pouvait plus recevoir, ensuite, application en raison des dispositions du droit commun des baux de neuf ans auxquelles est soumis le bail renouvelé, la cour d'appel a violé les articles L. 416-1 et L. 416-2 du Code rural ainsi que, par fausse application, l'article L. 411-35 du même Code" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant ... l'Abbé, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 4 décembre 1997), que les époux Z... ont donné à bail pour une durée de dix-huit ans, par acte du 14 septembre 1978, diverses parcelles aux époux X... ; que ce bail comportait une clause qui n'autorisait la cession qu'avec l'accord du bailleur ; que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er octobre 1995 ; que les bailleurs ont donné congé à Mme X..., son mari étant décédé et celle-ci atteignant l'âge de la retraite ; que Mme X... a demandé l'autorisation de céder le bail à son fils Régis ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, "que, selon l'article L. 416-1 du Code rural, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf ans sont celles du bail à long terme précédent ; que ce texte n'établit aucune distinction entre lesdites clauses et conditions et n'en excepte aucune ; qu'il s'ensuit nécessairement que les clauses et conditions du bail à long terme qui sont licites au regard des règles propres à celui-ci, demeurent licites et doivent, toutes, recevoir application, sous l'empire du bail renouvelé sans que puissent y faire obstacle les règles de droit commun auxquelles ce dernier est soumis en raison de sa durée ; que pour avoir néanmoins décidé, en l'espèce, que la clause du bail initial exclusive, pour le preneur, du droit de céder son bail à un descendant, ne pouvait plus recevoir, ensuite, application en raison des dispositions du droit commun des baux de neuf ans auxquelles est soumis le bail renouvelé, la cour d'appel a violé les articles L. 416-1 et L. 416-2 du Code rural ainsi que, par fausse application, l'article L. 411-35 du même Code" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 416-1 du Code rural, le bail à long terme est renouvelé pour une durée de neuf ans, les clauses et conditions du bail renouvelé étant celles du bail précédent et que si, par dérogation, il peut être convenu, dans le cadre d'un bail à long terme, d'exclure l'application de l'article L. 411-35 du Code rural qui est d'ordre public, le bail renouvelé est soumis aux dispositions de droit commun des baux de neuf ans, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette clause dérogatoire au statut du fermage, ne pouvait plus recevoir application et que Mme X... était en droit de céder le bail à son fils Régis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- bail rural
Référence
61372366cd58014677409468
Données disponibles
- Texte intégral