Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740946a
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Caves de Megève, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Edelweiss, dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Les Fontaines Alloz immobilier, dont le siège est ..., et actuellement par l'Agence Loisirs immobilier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Caves de Megève, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Edelweiss, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant pu relever, par motifs propres et adoptés, que la décision de l'assemblée générale du 3 avril 1995 avait donné, sans conditions, pouvoir au syndic d'agir en justice contre la société Les Caves de Megève pour faire respecter les stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action du syndicat était recevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le règlement de copropriété dans l'immeuble prohibait, quelle que soit la gêne causée, les activités de "night-club", discothèque, "dancing" et salle de jeux, et autorisait l'exercice d'un piano-bar de nuit avec restauration légère dans le lot n° 21 sans restriction d'horaires d'ouverture, la cour d'appel, qui a constaté que la société Les Caves de Megève exploitait un établissement dont les caractéristiques étaient celles d'une discothèque ou d'un dancing, a, par ce seul motif et sans être tenue de rechercher si la destination de l'immeuble ou les droits des copropriétaires étaient compromis par cette exploitation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'établissement exploité par la société Les Caves de Megève était signalé à la clientèle jusqu'à une époque récente par une enseigne lumineuse "Bar Discothèque" sur le fronton du local, qu'il était classé par l'Office de tourisme de Megève dans la catégorie des "night-clubs" et décrit dans les publicités diffusées par voie de presse comme une discothèque que cette société avait obtenu, le 30 octobre 1995, une autorisation d'ouverture jusqu'à 5 heures du matin qui n'est accordée qu'aux seuls discothèques et cabarets artistiques et que, selon avis modificatif du 7 août 1997, elle avait déclaré que les activités de cabaret et d'entrepreneur de spectacles faisaient partie de son objet social, la cour d'appel, qui a appliqué la classification des établissements de nuit utilisée par la SACEM définissant les discothèques et dancings comme des établissements recevant des danseurs et exécutant ou diffusant des oeuvres musicales, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les modalités d'exploitation de l'établissement "Les caves de Megève" correspondaient au moins aux heures les plus tardives de la nuit, à celles d'une discothèque ou d'un dancing ; Attendu, d'autre part, que la société Les Caves de Megève n'ayant pas présenté en cause d'appel une demande nouvelle contenant des prétentions exprimées pour la première fois, mais ayant seulement invité les juges du fond à préciser les modalités d'exploitation prohibées par le règlement de copropriété pour prévenir toute difficulté d'interprétation du jugement, la cour d'appel, qui a retenu que cette demande constituait la conséquence ou le complément des demandes initiales, a, sans contradiction, retenu que cette société ne pouvait employer un orchestre ou des chanteurs, ni transformer son établissement en salle de danse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les caves de Mégève aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les caves de Mégève à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Edelweiss la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372366cd5801467740946a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel