Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740946b
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 1997) que la société Midiplan, créancière du GAEC "Vallée des quatre saisons" en liquidation judiciaire, a produit sa créance dans le cadre de la procédure collective, puis ultérieurement, a assigné les associés du GAEC pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu à la suite d'un délibéré auquel aurait participé le greffier, alors que les délibérations des juges sont secrètes et qu'à ce titre le greffier ne peut y assister ; qu'en l'état des mentions portées par l'arrêt attaqué, selon lesquelles l'audience des plaidoiries a été tenue par M. Kriegf, rapporteur qui en a rendu compte à la cour, qui en a délibéré dans la composition suivante : Mme Foulon, président, MM. Boutie et Kriegf, conseillers, assistés de Mme Thomas, greffier, d'où il ressort que le greffier a délibéré avec les magistrats, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 448 et 452 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Marie, Michel Y..., demeurant ..., 3 / M. Christian, Yves Z..., demeurant Ferme de Garavache, 82800 Negrepelisse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre,1re section), au profit de la société Midiplan, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mme Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de M. Y... et de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société Midiplan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 1997) que la société Midiplan, créancière du GAEC "Vallée des quatre saisons" en liquidation judiciaire, a produit sa créance dans le cadre de la procédure collective, puis ultérieurement, a assigné les associés du GAEC pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu à la suite d'un délibéré auquel aurait participé le greffier, alors que les délibérations des juges sont secrètes et qu'à ce titre le greffier ne peut y assister ; qu'en l'état des mentions portées par l'arrêt attaqué, selon lesquelles l'audience des plaidoiries a été tenue par M. Kriegf, rapporteur qui en a rendu compte à la cour, qui en a délibéré dans la composition suivante : Mme Foulon, président, MM. Boutie et Kriegf, conseillers, assistés de Mme Thomas, greffier, d'où il ressort que le greffier a délibéré avec les magistrats, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 448 et 452 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les trois associés du GAEC reprochent également à la cour d'appel, d'avoir déclaré recevable la demande formée par la société Midiplan, et de les avoir condamnés, chacun, à payer à celle-ci le tiers de sa créance, alors, d'une part, que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'action en paiement exercée par un créancier social contre un associé d'une société civile, serait-elle en état de liquidation judiciaire, suppose que soit démontrée par ce créancier l'absence de toute chance de paiement de sa créance par la société ; que, pour déclarer recevable l'action de la société Midiplan, créancier de la société civile, contre les associés de celle-ci en dépit des exigences de l'article 1858 du Code civil, c'est-à-dire de la nécessité d'une vaine poursuite contre la société, la cour d'appel qui a énoncé que les associés qui avaient fait l'objet d'une demande de la part du mandataire liquidateur en paiement de la somme de 144 000 francs chacun, correspondant à deux fois la fraction du capital social qu'il possède, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait nécessairement que grâce à ces sommes, les créanciers sociaux avaient une chance certaine d'être payés par la société elle-même et partant que leur poursuite n'avait pas été vaine et a violé les dispositions de l'article 1858 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ils faisaient valoir les demandes du liquidateur du GAEC, exigeant par application de l'article L. 323-10 du Code rural paiement de la somme de 144 000 francs chacun ; qu'en ne recherchant pas si la demande de la société Midiplan n'avait pas pour effet d'engager les associés au-delà du maximum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Midiplan avait régulièrement produit sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre du GAEC "Vallée des quatre saisons", puis constaté que le mandataire liquidateur avait demandé à chaque associé du GAEC de contribuer à l'insuffisance d'actif du groupement, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le GAEC avait été vainement poursuivi ; Attendu, d'autre part, qu'ayant spécifié que les associés du GAEC pouvaient être l'objet de poursuites de la part de la société Midiplan dans la limite pour chacun de 144 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à l'EURL Midiplan la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372366cd5801467740946b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel