Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740946c
- Date
- 29 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1997), que M. X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires de la société civile professionnelle Bruneau-Canton (la SCP) envers la société Procrédit-Probail (la société) qui avait consenti, avec une garantie hypothécaire, divers prêts à celle-ci, à laquelle elle a notifié la déchéance du terme ; que la société a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCP et a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme, puis a conclu avec M. X... un accord mettant à la charge de celui-ci le paiement d'une somme forfaitaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 610 836,78 francs, outre les intérêts au taux légal, de l'avoir condamné à garantir M. X... de la moitié des sommes versées par celui-ci, outre intérêts au taux légal depuis la date du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir qu'en approuvant sans restriction le plan, en acceptant expressément de suivre un traitement différent de celui des créanciers hypothécaires, la société a opté pour une réduction de sa créance, d'où il résultait une extinction partielle ne résultant pas directement du plan, mais de la volonté de la société de ne pas faire valoir ses droits, notamment en sollicitant l'application de l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985 ; que M. Y... invitait la cour d'appel à constater qu'il était bien fondé à se prévaloir du plan arrêté et de la renonciation de la société, dont on ignorait le montant de la réduction de sa créance, les dispositions de l'article 64, alinéa 2, de la loi précitée ne pouvant lui être opposées en raison du comportement pour le moins négligent de la société ; qu'en affirmant que la réduction de créance accordée par un créancier, dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi, participent de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise, de sorte qu'elle ne constitue pas une remise conventionnelle de dette et qu'en vertu de l'article 64 de la loi précitée, les cautions solidaires ne peuvent s'en prévaloir, la cour d'appel, qui ajoute que M. Y... ne peut sérieusement reprocher à la société d'avoir accepté une réduction de sa créance et encourir une responsabilité de ce chef, dès lors qu'il a été, avec son associé, l'initiateur du plan d'apurement accepté par la société en maîtrise donc les conséquences à son égard, en qualité de caution, et que, par ailleurs, l'effort consenti par la société a permis de maintenir la SCP en activité pour lui conserver son outil de travail, la cour d'appel, qui oppose à M. Y... des faits réalisés en qualité de membre de la SCP, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir qu'il résultait d'une attestation du commissaire à l'exécution du plan que l'immeuble venait d'être réalisé et que les fonds allaient être distribués, invitant la cour d'appel à constater que les sommes réclamées par la société n'étaient, dès lors, plus exactes puisque l'immeuble avait été vendu et que le prix allait en être distribué ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 9, Rempart Saint-Thiébault, 57000 Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Procrédit-Probail, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant à "La Butte", route de Maure, 35330 Mernel, 3 / de M. Thierry Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit-Probail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1997), que M. X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires de la société civile professionnelle Bruneau-Canton (la SCP) envers la société Procrédit-Probail (la société) qui avait consenti, avec une garantie hypothécaire, divers prêts à celle-ci, à laquelle elle a notifié la déchéance du terme ; que la société a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCP et a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme, puis a conclu avec M. X... un accord mettant à la charge de celui-ci le paiement d'une somme forfaitaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 610 836,78 francs, outre les intérêts au taux légal, de l'avoir condamné à garantir M. X... de la moitié des sommes versées par celui-ci, outre intérêts au taux légal depuis la date du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir qu'en approuvant sans restriction le plan, en acceptant expressément de suivre un traitement différent de celui des créanciers hypothécaires, la société a opté pour une réduction de sa créance, d'où il résultait une extinction partielle ne résultant pas directement du plan, mais de la volonté de la société de ne pas faire valoir ses droits, notamment en sollicitant l'application de l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985 ; que M. Y... invitait la cour d'appel à constater qu'il était bien fondé à se prévaloir du plan arrêté et de la renonciation de la société, dont on ignorait le montant de la réduction de sa créance, les dispositions de l'article 64, alinéa 2, de la loi précitée ne pouvant lui être opposées en raison du comportement pour le moins négligent de la société ; qu'en affirmant que la réduction de créance accordée par un créancier, dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi, participent de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise, de sorte qu'elle ne constitue pas une remise conventionnelle de dette et qu'en vertu de l'article 64 de la loi précitée, les cautions solidaires ne peuvent s'en prévaloir, la cour d'appel, qui ajoute que M. Y... ne peut sérieusement reprocher à la société d'avoir accepté une réduction de sa créance et encourir une responsabilité de ce chef, dès lors qu'il a été, avec son associé, l'initiateur du plan d'apurement accepté par la société en maîtrise donc les conséquences à son égard, en qualité de caution, et que, par ailleurs, l'effort consenti par la société a permis de maintenir la SCP en activité pour lui conserver son outil de travail, la cour d'appel, qui oppose à M. Y... des faits réalisés en qualité de membre de la SCP, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir qu'il résultait d'une attestation du commissaire à l'exécution du plan que l'immeuble venait d'être réalisé et que les fonds allaient être distribués, invitant la cour d'appel à constater que les sommes réclamées par la société n'étaient, dès lors, plus exactes puisque l'immeuble avait été vendu et que le prix allait en être distribué ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que ce moyen met en oeuvre, en sa première branche, plusieurs cas d'ouverture à cassation ; qu'il ne répond donc pas aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'imputation du règlement de la somme de 484 000 francs reçue par la société à la suite de la vente de l'immeuble n'est pas critiquée par M. Y... et que la dette de celui-ci, en sa qualité de caution, s'élève donc à la somme de 610 836,78 francs, majorée des intérêts au taux conventionnel depuis le 25 septembre 1996 ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Procrédit-Probail la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372366cd5801467740946c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel