Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409472
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 1er février 1995 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Guéret, statuant en matière commerciale, en ce qu'elle a dit que la créance de M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Sonojec, était admise pour la somme de 2 371 005,95 francs à titre privilégié et pour celle de 2 942 481,90 francs à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et le défaut de réponse de celui-ci dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre adressée par M. C..., en sa qualité de représentant des créanciers de Mme X..., à M. Y..., ès qualités, "contenait une dicussion de la créance" déclarée par ce dernier et avait fait courir contre lui le délai de trente jours précité ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si M. Y..., ès qualités, ne s'était pas abstenu de répondre dans le délai de trente jours à la lettre du 2 mai 1994, ayant ainsi perdu définitivement le droit de contester ultérieurement la proposition du représentant des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de réponse du créancier dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée adressée par le représentant des créanciers contestant la créance déclarée, ce créancier ne peut être convoqué à l'audience devant le juge-commissaire ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'ordonnance rendue le 1er février 1995 était entachée de nullité dès lors que malgré l'absence de contestation dans le délai de trente jours, M. Y..., ès qualités, avait été représenté à l'audience par son conseil et avait pu ainsi contester la proposition du représentant des créanciers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le fait de s'en remettre à justice est un mode de contestation de la demande ; qu'en énonçant que M. C..., ès qualités, s'en étant remis à droit à l'audience du juge-commissaire, il n'avait pas été statué sur sa proposition, alors même qu'en s'en remettant à justice, M. C..., ès qualités, avait ainsi contesté devant le juge-commissaire la créance ainsi déclarée par M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marinette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de M. Roland C..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de M. Jean-Marie A..., 2 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Sonojec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 6 mars 1997), que la société Nouvelle A... et Cie (la Sonojec) a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1987, puis en liquidation judiciaire le 30 octobre 1987, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 23 février 1993, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Mme X..., directeur général de la Sonojec, en application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 1er février 1995 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Guéret, statuant en matière commerciale, en ce qu'elle a dit que la créance de M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Sonojec, était admise pour la somme de 2 371 005,95 francs à titre privilégié et pour celle de 2 942 481,90 francs à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et le défaut de réponse de celui-ci dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre adressée par M. C..., en sa qualité de représentant des créanciers de Mme X..., à M. Y..., ès qualités, "contenait une dicussion de la créance" déclarée par ce dernier et avait fait courir contre lui le délai de trente jours précité ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si M. Y..., ès qualités, ne s'était pas abstenu de répondre dans le délai de trente jours à la lettre du 2 mai 1994, ayant ainsi perdu définitivement le droit de contester ultérieurement la proposition du représentant des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de réponse du créancier dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée adressée par le représentant des créanciers contestant la créance déclarée, ce créancier ne peut être convoqué à l'audience devant le juge-commissaire ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'ordonnance rendue le 1er février 1995 était entachée de nullité dès lors que malgré l'absence de contestation dans le délai de trente jours, M. Y..., ès qualités, avait été représenté à l'audience par son conseil et avait pu ainsi contester la proposition du représentant des créanciers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le fait de s'en remettre à justice est un mode de contestation de la demande ; qu'en énonçant que M. C..., ès qualités, s'en étant remis à droit à l'audience du juge-commissaire, il n'avait pas été statué sur sa proposition, alors même qu'en s'en remettant à justice, M. C..., ès qualités, avait ainsi contesté devant le juge-commissaire la créance ainsi déclarée par M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque le Tribunal, qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaires d'une personne morale, use de la faculté offerte par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un dirigeant, ce texte prévoit que le passif de ce dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale ; que la vérification des créances composant le passif de la société relève des organes de la procédure collective de celle-ci et non de ceux de la procédure collective du dirigeant ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 54 de la même loi ne sont pas applicables à la déclaration du passif de la société au passif du dirigeant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que les pouvoirs du juge-commissaire ayant décidé l'admission des 75 créances figurant sur la liste des créances déposées par M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sonojec, "n'apparaissent pas contestables", sans expliquer en quoi les conclusions de Mme X... qui contestaient la compétence de M. Z..., signataire de l'ordonnance rendue le 7 juillet 1995, aux motifs que seul M. B... avait été désigné en qualité de juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Sonojec par jugement rendu le 29 septembre 1987, puis maintenu dans ses fonctions par jugement du 27 octobre 1987, et qu'il n'était pas établi par M. Y..., ès qualités, qu'une autre désignation serait intervenue ultérieurement, ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si les créanciers admis dans le redressement judiciaire de la personne morale sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire du dirigeant, la première de ces admissions doit être nécessairement antérieure à l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire se prononce sur l'admission des créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du dirigeant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de l'ordonnance d'admission rendue le 1er février 1995 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme X..., la "liste des créances" déposée par M. Y..., ès qualités, n'avait encore fait l'objet d'aucune décision d'admission dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sonojec ; que, dès lors, les créances invoquées par M. Y..., ès qualités, ne pouvaient bénéficier d'une admission de plein droit au redressement judiciaire de Mme X... ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article 166 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; et alors, enfin, que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif, celui-ci devant se suffire à lui-même ; qu'aux termes du dispositif de l'ordonnance rendue le 7 juillet 1995 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Sonojec, il était énoncé "décidons l'admission des soixante-quinze créances non contestées de la liquidation judiciaire de la société Sonojec", sans qu'il soit fait mention dans ce dispositif, ni du montant de ces créances, ni de leur caractère privilégié ou chirographaire ; qu'en se fondant sur le dispositif de cette ordonnance pour admettre de plein droit au redressement judiciaire de Mme X... "la créance de M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Sonojec, pour la somme de 2 371 005,95 francs à titre privilégié et pour la somme de 2 942 481,90 francs à titre chirographaire", la cour d'appel a violé tant l'article 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que l'article 166 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'arrêt confirme la seule ordonnance du 1er février 1995 qui mentionnait, dans son dispositif, le montant des créances de la société Sonojec, en ventilant celle admise à titre chirographaire et celle admise à titre privilégié, ces créances devant de plein droit être admises au passif du redressement judiciaire de Mme X... ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'ordonnance du 7 juillet 1995, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372367cd58014677409472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel