Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409481
- Date
- 18 janvier 2000
protection des consommateurssurendettementsituation de surendettementmesures de redressementexclusion des dettes professionnellesdéfinition des dettes professionnelles
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire Européenne, dont le siège est 62, rue du Louvre, 75068 Paris Cedex 02, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu que la Banque immobilière européenne (BIE), appelante d'un jugement ayant statué sur la contestation des mesures recommandées en faveur de M. X..., a soutenu que ce dernier ne pouvait bénéficier des dispositions relatives au surendettement des particuliers, en raison du caractère exclusivement professionnel de son endettement ; Attendu que, pour accueillir ce moyen, la cour d'appel a retenu que le prêt contracté auprès de la Banque immobilière européenne, seule dette de M. X..., était commerciale comme ayant été contractée en vue de "l'acquisition d'un terrain et de la construction d'un immeuble à usage de restaurant et de fabrication de plats préparés" ; Attendu, cependant, qu'au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'opération financée, fût-elle de nature commerciale, présentait un tel lien avec l'activité professionnelle, qu'elle n'a pas déterminée, de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Banque immobilière européenne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372367cd58014677409481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel