Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409482
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1984, 1985 et 1986, en raison tant de l'absence de prise en compte dans l'actif déclaré d'actions de la société foncière et financière Agache X... et de créances résultant de diverses opérations sur des actions de cette société que de la majoration du passif déductible par l'intégration de soldes débiteurs de comptes courants détenus dans différentes sociétés civiles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Valenciennes (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1984, 1985 et 1986, en raison tant de l'absence de prise en compte dans l'actif déclaré d'actions de la société foncière et financière Agache X... et de créances résultant de diverses opérations sur des actions de cette société que de la majoration du passif déductible par l'intégration de soldes débiteurs de comptes courants détenus dans différentes sociétés civiles ; Sur le premier moyen : Attendu que l'administration fiscale reproche au jugement d'avoir annulé la procédure de redressement au motif que la mention indiquant à M. X... qu'il avait la faculté de saisir la commission de conciliation avait été biffée sur l'imprimé n° 3926 du 15 décembre 1987, alors qu'aux termes de l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation n'est compétente qu'en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base, notamment, à "l'impôt de solidarité sur la fortune" ; que les textes fiscaux sont d'interprétation stricte ; qu'en décidant néanmoins qu'une partie du litige opposant M. X... à l'administration fiscale était susceptible d'être soumise à l'appréciation de la commission départementale de conciliation tout en constatant, par ailleurs, que le redressement en cause concernait l'omission d'actions dans le patrimoine du requérant, question de principe non susceptible d'être soumise à la commission, le tribunal de grande instance de Valenciennes a violé, par fausse application, l'article susvisé ; Mais attendu qu'ayant, appréciant le sens des pièces produites et des mémoires échangés entre les parties, retenu qu'une partie du litige opposant M. X... à l'administration fiscale était susceptible d'être soumise à la commission départementale de conciliation, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour annuler l'avis de mise en recouvrement émis contre M. X..., le jugement retient qu'une partie du litige relevait de la compétence de la commission départementale de conciliation et que l'indication relative à la faculté offerte au contribuable de la saisir avait été biffée sur l'imprimé de notification des redressements ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et appréciations que plusieurs chefs du redressement portaient sur la question de savoir si certains biens devaient ou non être comptés dans l'actif du patrimoine de M. X... constituant l'assiette de limpôt soumis à taxation et si d'autres devaient en être déduits, sans constater que ses observations suivant la notification du redressement aient fait apparaître la persistance d'un désaccord sur l'évaluation de ces biens, ce qui eût donné compétence à la commission pour en connaître, le Tribunal, à qui il appartenait de n'annuler l'avis de mise en recouvrement que pour les chefs de redressement affectés du vice de la procédure, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel