Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409483
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 1996), que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Primeurs du Calavon, a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Vaucluse, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, en lui reprochant d'avoir tardé à inscrire au crédit du compte de la société le montant de l'encaissement de deux effets de commerce ; que le commissaire à l'exécution du plan et la société Primeurs du Calavon sont intervenus ensuite à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et la société Primeurs du Calavon font grief à l'arrêt du rejet de la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SARL Primeurs du Calavon et M. de Saint Rapt faisaient valoir que les effets de commerce en cause avaient été encaissés le 26 novembre 1991, et donc que le Crédit agricole était fautif de n'avoir pas porté les sommes représentatives de ces effets au crédit du compte de la SARL à compter de cette date et d'avoir attendu le 4 décembre 1991, pour le faire (conclusions de la SARL Primeurs du Calavon et de M. de Saint Rapt signifiées le 2 octobre 1995 p.2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'engage sa responsabilité la banque qui ne porte pas au crédit du compte de son client le montant des effets de commerce qu'elle a encaissés, au plus tard le jour de leur encaissement ; qu'en considérant que le Crédit agricole n'était pas fautif d'avoir mis à la disposition de la société Primeurs du Calavon seulement le 4 décembre 1991, le montant des effets de commerce sans s'expliquer sur le fait que ceux-ci avaient été encaissés par la banque le 26 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; alors, en outre, qu'en déboutant M. de Saint Rapt et la SARL les Primeurs du Calavon de leurs demandes en réparation du préjudice causé par le Crédit agricole, tout en considérant subsidiairement que si le comportement du Crédit agricole était qualifié de fautif, seul était indemnisable le préjudice ayant un lien direct avec la faute du Crédit agricole, sans constater l'inexistence de ce préjudice et en semblant au contraire par des motifs obscurs l'admettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se satisfaisant dans ces circonstances de l'affirmation prétendument non démentie du Crédit agricole selon lequel il était créancier de la société les Primeurs du Calavon pour considérer celui-ci comme tel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Primeurs du Calavon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. X... de Saint Rapt, demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Primeurs du Calavon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Crédit agriocole mutuel - Caisse régionale Alpes-Provence, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, dont le siège est ..., Zone Industrielle Les Milles, BP. 236000, 13796 Aix-en-Provence Cedex 3, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardonnois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Primeurs du Calavon et de M. de Saint Rapt, ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Crédit agricole mutuel - Caisse régionale Alpes-Provence, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 1996), que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Primeurs du Calavon, a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Vaucluse, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, en lui reprochant d'avoir tardé à inscrire au crédit du compte de la société le montant de l'encaissement de deux effets de commerce ; que le commissaire à l'exécution du plan et la société Primeurs du Calavon sont intervenus ensuite à l'instance ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et la société Primeurs du Calavon font grief à l'arrêt du rejet de la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SARL Primeurs du Calavon et M. de Saint Rapt faisaient valoir que les effets de commerce en cause avaient été encaissés le 26 novembre 1991, et donc que le Crédit agricole était fautif de n'avoir pas porté les sommes représentatives de ces effets au crédit du compte de la SARL à compter de cette date et d'avoir attendu le 4 décembre 1991, pour le faire (conclusions de la SARL Primeurs du Calavon et de M. de Saint Rapt signifiées le 2 octobre 1995 p.2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'engage sa responsabilité la banque qui ne porte pas au crédit du compte de son client le montant des effets de commerce qu'elle a encaissés, au plus tard le jour de leur encaissement ; qu'en considérant que le Crédit agricole n'était pas fautif d'avoir mis à la disposition de la société Primeurs du Calavon seulement le 4 décembre 1991, le montant des effets de commerce sans s'expliquer sur le fait que ceux-ci avaient été encaissés par la banque le 26 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; alors, en outre, qu'en déboutant M. de Saint Rapt et la SARL les Primeurs du Calavon de leurs demandes en réparation du préjudice causé par le Crédit agricole, tout en considérant subsidiairement que si le comportement du Crédit agricole était qualifié de fautif, seul était indemnisable le préjudice ayant un lien direct avec la faute du Crédit agricole, sans constater l'inexistence de ce préjudice et en semblant au contraire par des motifs obscurs l'admettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se satisfaisant dans ces circonstances de l'affirmation prétendument non démentie du Crédit agricole selon lequel il était créancier de la société les Primeurs du Calavon pour considérer celui-ci comme tel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les demandeurs à l'instance ne démontrent pas l'existence d'un préjudice ; qu'en l'état de leurs conclusions d'appel, qui ne caractérisent aucunement le préjudice invoqué, la cour d'appel a, par le seul motif cité, justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Primeurs du Calavon et M. de Saint Rapt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel