Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409484
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997), que la société Confort Décor (société CD), titulaire de la marque "4 pieds", a conclu des contrats de franchise avec les sociétés Hoty Finistère, Kemper Chaises et Vannes Chaises, en vue de l'exploitation de magasins de meubles et d'articles d'ameublement; qu'après mise en demeure visant la clause résolutoire des contrats, d'avoir à régler les arriérés de redevances et à lui faire parvenir divers documents comptables, la société CD a assigné les sociétés franchisées, notamment en résolution des contrats et en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés Hoty Finistère, Kemper Chaises et Vannes Chaises font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats de franchise à leurs torts exclusifs et de les avoir déboutées de leur demande en résiliation des conventions au tort du franchiseur et de leur demande indemnitaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dehors de l'application d'une clause résolutoire, la résiliation du contrat ne peut être prononcée que par le juge, et la partie qui rompt unilatéralement le contrat, avant toute décision judiciaire, supporte l'imputabilité de la rupture ; que la cour d'appel, qui constatait que la société CD avait pris l'initiative d'une rupture unilatérale avant tout jugement, devait en déduire la résiliation aux torts de cette dernière; qu'en imputant, au contraire, la rupture aux franchisés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que la résiliation du contrat est exclue lorsque, par son comportement postérieur à l'inexécution, le créancier de l'obligation inexécutée a montré qu'il acceptait la poursuite des relations ; que, la cour d'appel a relevé que les inexécutions imputées aux franchisés portaient sur des obligations essentielles, mais a aussi constaté que le franchiseur avait continué à exécuter le contrat postérieurement à ces inexécutions et pendant plusieurs mois, ce dont il résultait nécessairement que les inexécutions n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture ; qu'en prononçant, néanmoins la résiliation à leurs torts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, en outre, que les contrats de franchise, en leur article 2, conféraient à chacune d'elle l'exclusivité territoriale dans son département, le franchiseur s'engageant expressément "à ne pas accorder de franchise et à ne pas installer pour lui-même un magasin" dans le secteur considéré ; qu'en retenant néanmoins que la prise en gestion directe de plusieurs magasins du réseau ne constituait en rien une faute du franchiseur, la cour d'appel a dénaturé les contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société CD demandait seulement la constatation du jeu de la clause résolutoire stipulée aux contrats et ne sollicitait pas le prononcé de la résiliation judiciaire à leurs torts ; qu'en prononçant néanmoins une telle résiliation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Hoty Finistère, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone de l'Hermitage, 29200 Brest, 2 / la société Kemper Chaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / la société Vannes Chaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone de Luscanen, 56880 Ploeren, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Confort Décor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des sociétés Hoty Finistère, Kemper Chaises et de Vannes Chaises, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Confort Décor, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997), que la société Confort Décor (société CD), titulaire de la marque "4 pieds", a conclu des contrats de franchise avec les sociétés Hoty Finistère, Kemper Chaises et Vannes Chaises, en vue de l'exploitation de magasins de meubles et d'articles d'ameublement; qu'après mise en demeure visant la clause résolutoire des contrats, d'avoir à régler les arriérés de redevances et à lui faire parvenir divers documents comptables, la société CD a assigné les sociétés franchisées, notamment en résolution des contrats et en paiement de diverses sommes ; Attendu que les sociétés Hoty Finistère, Kemper Chaises et Vannes Chaises font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats de franchise à leurs torts exclusifs et de les avoir déboutées de leur demande en résiliation des conventions au tort du franchiseur et de leur demande indemnitaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dehors de l'application d'une clause résolutoire, la résiliation du contrat ne peut être prononcée que par le juge, et la partie qui rompt unilatéralement le contrat, avant toute décision judiciaire, supporte l'imputabilité de la rupture ; que la cour d'appel, qui constatait que la société CD avait pris l'initiative d'une rupture unilatérale avant tout jugement, devait en déduire la résiliation aux torts de cette dernière; qu'en imputant, au contraire, la rupture aux franchisés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que la résiliation du contrat est exclue lorsque, par son comportement postérieur à l'inexécution, le créancier de l'obligation inexécutée a montré qu'il acceptait la poursuite des relations ; que, la cour d'appel a relevé que les inexécutions imputées aux franchisés portaient sur des obligations essentielles, mais a aussi constaté que le franchiseur avait continué à exécuter le contrat postérieurement à ces inexécutions et pendant plusieurs mois, ce dont il résultait nécessairement que les inexécutions n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture ; qu'en prononçant, néanmoins la résiliation à leurs torts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, en outre, que les contrats de franchise, en leur article 2, conféraient à chacune d'elle l'exclusivité territoriale dans son département, le franchiseur s'engageant expressément "à ne pas accorder de franchise et à ne pas installer pour lui-même un magasin" dans le secteur considéré ; qu'en retenant néanmoins que la prise en gestion directe de plusieurs magasins du réseau ne constituait en rien une faute du franchiseur, la cour d'appel a dénaturé les contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société CD demandait seulement la constatation du jeu de la clause résolutoire stipulée aux contrats et ne sollicitait pas le prononcé de la résiliation judiciaire à leurs torts ; qu'en prononçant néanmoins une telle résiliation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les mises en demeure adressées par la société CD aux franchisés visaient des infractions spécialement prévues comme cause de rupture des contrats par l'autre partie, que néanmoins, le franchiseur a continué ses prestations au profit des franchisés pendant plusieurs mois et que c'est seulement le 21 décembre 1994 qu'il a décidé la rupture définitive avec effet au 1er janvier 1995 ; qu'il relève, en outre, qu'aucune des sociétés franchisées n'a profité des délais accordés expressément puis implicitement par le franchiseur pour régulariser sa situation ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations et énonciations, que la résiliation devait être prononcée aux torts des franchisés, a, pu sans méconnaître les termes du litige, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués à la première branche, statuer comme elle l'a fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a relevé que la prise en gestion directe de plusieurs magasins du réseau ne constituait pas une faute du franchiseur, n'a pas dénaturé les termes du contrat qui interdisaient seulement à celui-ci de créér, dans le secteur, de nouveaux magasins en franchise ou en gestion directe, mais non de modifier le mode d'exploitation de magasins du réseau ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Hoty Finistère, Kemper Chaises et Vannes Chaises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Confort Décor la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- vente
Référence
61372367cd58014677409484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel