Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409485
- Date
- 18 janvier 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S ET W, société anonyme, dont le siège social est ..., 92882 Nanterre CTC Cedex 9, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, ladite société venant aux droits et obligations de la SNRC qui a fusionné avec la compagnie WYS Muller, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3eme chambre), au profit de la société de Prestations Industrielles et Administratives, dit "SPIA", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société S et W, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société de Prestations Industrielles et Administratives, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 24 mai 1996), que la Société de prestations industrielles et administratives (la SPIA) a demandé à trois reprises des informations sur l'entreprise Portes Simon à la société SNRC, aux droits de laquelle se trouve la société S et W, spécialisée dans la fourniture de renseignements commerciaux ; que, lui reprochant de lui avoir fourni de bons renseignements tandis que la société Portes Simon était dans une situation financière très compromise, la SPIA a assigné la société S et W en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société S et W reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SPIA, à titre de dommages-intérêts, la somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que son analyse financière, en date du 2 novembre 1990, ne comportait aucune lacune, la société S et W produisait l'état des inscriptions des privilèges de la société Portes Simon d'où il résultait que le privilège de la sécurité sociale et celui du Trésor n'avaient été inscrits qu'en janvier et en mars 1991 ; qu'en décidant néanmoins que la société S et W avait donné à sa cliente des renseignements "manifestement périmés" au motif que "des organismes sociaux avait au mois de d'octobre 1990 inscrit des privilèges pour des sommes importantes", sans examiner ni même viser l'état d'inscription des privilèges dont se prévalait la société S et W, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que pour prétendre à des dommages-intérêts, le créancier d'une obligation contractuelle doit démontrer qu'il existe un lien de causalité entre son préjudice et la faute imputée au débiteur de l'obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en septembre 1990 la SPIA a accordé à la société Portes Simon un crédit de 200 000 francs sur la foi d'informations fournies par la société S et W en mai et août 1990 ; qu'en n'expliquant pas comment la fourniture de nouveaux renseignements prétendument erronés, le 2 novembre 1990, pouvait avoir causé la perte du crédit accordé par la SPIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, depuis les renseignements fournis en mai et août 1990, des organismes sociaux avaient, au mois d'octobre 1990, inscrit des privilèges pour des sommes importantes, ce qui révélait les difficultés financières de la société Portes Simon, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a retenu qu'au lieu de fournir un état des inscriptions des privilèges généraux qui étaient à sa disposition, la société S et W a donné, le 2 novembre 1990, des renseignements manifestement périmés qui ont incité sa cliente à poursuivre ses relations avec une entreprise dont la situation était tellement obérée qu'elle faisait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 3 janvier 1991 puis d'une liquidation judiciaire le 29 janvier 1991 ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S et W aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S et W à payer à la SPIA la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel