Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409489
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Z..., 2 / Mme Emilie A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., mandataire judiciaire, demeurant Lotissement Hardy Y..., Pointe des Sables, 97200 Fort-de-France, 2 / de M. Didier C... administrateur judiciaire, demeurant ..., 3 / de la société Multi marché, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt déféré (Fort-de-France, 17 novembre 1995) d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation de leur entreprise commerciale et d'avoir ordonné l'ouverture de leur redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, des modifications substantielles peuvent être apportées par le Tribunal au jugement qui a arrêté le plan ; que ces modifications, qui font corps avec le jugement, rendent le plan obligatoire non seulement pour le débiteur, mais pour les personnes qui en garantissent l'exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que des modifications avaient été apportées au plan arrêté le 7 août 1990, puisque, par jugements du 15 janvier 1993, puis du 29 juin 1993, le tribunal mixte de commerce avait autorisé la cession de l'intégralité du patrimoine des époux Z... et la substitution totale et parfaite des consorts B... et de la société Multi marché dans leurs engagements ; qu'en estimant que les époux Z... étaient les titulaires désignés du plan et les seuls à avoir contracté des engagements non tenus, la cour d'appel a méconnu la portée des jugements autorisant les modifications intervenues, violant ainsi les articles 1134 et 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au commissaire chargé de l'exécution du plan d'adresser un rapport au président de la juridiction et au procureur de la République et d'engager si besoin une action en justice afin de contraindre la société Multi marché et les consorts B... à respecter leurs engagements souscrits dans le plan ; qu'en mettant à la charge des époux Z... une tâche qui incombait au seul commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 94 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que le seul fait que la société Multi marché se soit engagée à payer avec la caution des consorts B... le passif était de nature à exonérer les époux Z... de leurs propres engagements ; que dès lors, l'inexécution du plan ne pouvait leur être reprochée ; qu'en se fondant sur le non-respect d'engagements auxquels les époux Z... n'étaient plus tenus pour ordonner la résolution du plan et l'ouverture de leur redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les époux Z... restaient personnellement tenus de certains engagements, l'arrêt retient exactement que la carence, même fautive, de leur cocontractante, la société Multi marché, n'est pas de nature à exonérer les époux Z... de leurs propres engagements ; Attendu, en second lieu, que le moyen développé par la deuxième branche est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel