Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740948a
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agenstub qui avait expédié du matériel de France à Izmir (Turquie), a chargé la société Transports internationaux Europe Moyen-Orient Collomb Muret Auto (le transporteur) du retour de ce matériel en France ; que la société Agenstub a pris livraison du matériel en émettant des réserves sur la lettre de voiture internationale ; que les experts des parties ont constaté des pertes et avaries ; que la société compagnie Allianz France (société Allianz) qui a indemnisé la société Agenstub de son préjudice et qui est, ainsi, subrogée dans ses droits, a assigné le transporteur et son assureur, la société compagnie Alte Leipziger (société Alte Leipziger), en paiement de la somme versée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, des pourvois principal et incident, réunis : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, des pourvois principal et incident, réunis : Sur le troisième moyen des pourvois principal et incident, réunis : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Alte Leipziger, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Allianz France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Transports internationaux Europe Moyen-Orient Collomb Muret Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Transports internationaux Europe Moyen-Orient Collomb Moret Auto, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie Alte Leipziger et de la société Transports internationaux Europe Moyen-Orient Collomb Muret Auto, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société compagnie Alte Leipziger que sur le pourvoi incident de la société Transports internationaux Europe Moyen-Orient Collomb Muret Auto : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agenstub qui avait expédié du matériel de France à Izmir (Turquie), a chargé la société Transports internationaux Europe Moyen-Orient Collomb Muret Auto (le transporteur) du retour de ce matériel en France ; que la société Agenstub a pris livraison du matériel en émettant des réserves sur la lettre de voiture internationale ; que les experts des parties ont constaté des pertes et avaries ; que la société compagnie Allianz France (société Allianz) qui a indemnisé la société Agenstub de son préjudice et qui est, ainsi, subrogée dans ses droits, a assigné le transporteur et son assureur, la société compagnie Alte Leipziger (société Alte Leipziger), en paiement de la somme versée ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, des pourvois principal et incident, réunis : Attendu que la société Alte Leipziger et le transporteur reprochent à l'arrêt d'avoir dit que celui-ci était entièrement responsable du dommage subi par la société Agenstub et d'avoir, en conséquence, accueilli la demande de la société Allianz, alors, selon les pourvois, d'une part, que, l'exonération du transporteur ne résulte pas seulement de la preuve du fait que l'avarie procédait d'une faute ou d'un ordre de l'ayant droit, d'un vice propre de la chose ou de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquence desquelles il ne pouvait pas obvier, mais encore de causes privilégiées, au nombre desquelles compte le défaut non apparent d'emballage ; que sur la base du rapport de l'expert X..., le transporteur faisait valoir que l'avarie avait pu, en partie, résulter d'un emballage défectueux des marchandises qui avaient été mal calées dans leur contenant ; qu'en limitant son examen concernant l'exonération du transporteur aux seules hypothèses prévues à l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avaries n'avaient pu résulter, pour partie, d'un emballage et d'un calage défectueux, causes d'exonération prévues par les articles 18-2 et 17-4c de la CMR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; alors, d'autre part, que lorsque le transporteur établit qu'eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter d'un défaut d'emballage non apparent imputable à l'expéditeur, il y a présomption qu'elle en résulte ; que le transporteur invoquait les termes du rapport établi par l'expert M. X... selon lequel les vides laissés entre les marchandises dans les caisses d'emballage étaient, pour partie, à l'origine des avaries qu'elles avaient subies, en sorte que les dommages devaient être présumés en résulter pour partie ; qu'en se bornant à retenir que le transporteur pouvait, lors de la prise en charge, faire toutes réserves sur l'état apparent de l'emballage de la marchandise, sans rechercher, comme elle y était invitée si les défauts d'emballage et de calage invoqués ne présentaient pas pour le transporteur un caractère non apparent de nature à présumer de leur rôle partiellement causal dans la réalisation du dommage, cet aspect de l'emballage étant inaccessible à la vérification puisqu'enfermé à l'intérieur des caisses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 17-4c et 18-2 de la CMR ; alors, en outre, que le transporteur est responsable de la perte partielle ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, en sorte que la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité pesant à l'encontre du transporteur est subordonnée à la preuve, par l'ayant droit, du fait que les manquants constatés à la livraison n'étaient pas antérieurs à la prise en charge de la marchandise ; que le transporteur avait fait valoir que les 16 colis étaient restés sans surveillance pendant quinze jours sur le lieu d'exposition avant leur prise en charge par le transporteur, en sorte qu'une partie de leur contenu avait pu être distrait à cette occasion ; qu'après avoir constaté que le nombre de colis livrés correspondait à celui figurant sur la lettre de voiture, la cour d'appel ne pouvait déclarer le transporteur entièrement responsable au titre des manquants en application de l'article 17 de la CMR, sans rechercher si la perte partielle des marchandises n'était pas antérieure à la prise en charge, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, que le transporteur a l'obligation de vérifier, lors de la prise en charge de la marchandise, l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leur marque et numéro, ainsi que l'état apparent de la marchandise et de son emballage, en sorte que les mentions de la lettre de voiture font foi, en l'absence de réserve du transporteur, au regard de ces seules mentions ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle imposant au transporteur de vérifier la masse pondérale des marchandises, les mentions contenues dans la lettre de voiture y afférent ne pouvaient faire la preuve à son encontre de la réalité de ce poids lors de la prise en charge ; qu'en estimant néanmoins que le transporteur devait indemniser la compagnie Allianz au titre des 460 kilogrammes de marchandise manquants après avoir relevé que le transporteur n'avait pas porté sur la lettre de voiture des réserves au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage, ce qui ne présumait pas qu'il eût été en mesure de le faire concernant le poids des colis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 9 et 17 de la CMR ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que le transporteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité faute de rapporter la preuve de l'un des cas d'exonération prévu par l'article 17 de la Convention du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ; Attendu, en second lieu, que si, dans leurs conclusions d'appel, le transporteur et son assureur ont indiqué que les caisses de matériel étaient restées sans surveillance durant quinze jours avant d'être prises en charge par le transporteur, ils n'ont pas soutenu qu'une partie de leur contenu avait pu être distraite à cette occasion ; que le moyen, tel qu'il est formulé est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, le transporteur et son assureur ont reconnu que le transporteur était tenu de confronter le poids de la marchandise avec les énonciations de la lettre de voiture ; que le transporteur et son assureur ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leur propres écritures ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, des pourvois principal et incident, réunis : Attendu que la société Alte Leipziger et le transporteur reprochent encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Allianz, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité due par le transporteur est calculée d'après la valeur effective de la marchandise au jour et au lieu de la prise en charge ; que le fait que les marchandises aient fait l'objet d'une exportation temporaire n'exclut pas une variation de leur valeur pendant la période d'exportation ; que la cour d'appel ne pouvait prendre pour assiette de l'indemnité due par le transporteur la valeur de la marchandise au jour de son départ de France en exécution d'un contrat de transport distinct matérialisé par une lettre de voiture U 0216577 en date du 3 août 1990, lorsque la prise en charge résultant de l'exécution du contrat de transport considéré, constaté par la lettre de voiture U 0216726, avait eu lieu à Izmir en Turquie, le 20 septembre 1990, sans rechercher si la valeur effective des marchandises était identique en ces deux lieux et à ces deux dates, et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 23-1 de la CMR ; et alors, d'autre part, que l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie de la marchandise comprend, outre la valeur de cette marchandise, les seuls frais étroitement liés à son transport, en sorte que doivent en être exclus les frais d'emballage et de conditionnement ; qu'il ressort des termes de l'arrêt que la cour d'appel a retenu le montant de l'indemnité telle que fixée par les experts, laquelle comprenait, à hauteur de la somme de 35 060 francs, les frais résultant de la détérioration des emballages ; qu'en condamnant le transporteur et la société Alte Leipziger à payer à la compagnie Allianz une indemnité incluant le coût des frais d'emballage, sans rechercher si ces derniers pouvaient être inclus dans l'indemnité due par le transporteur comme étant encourus à l'occasion du transport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 23-4 de la CMR ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 23-1 de la CMR selon lesquelles lorsqu'une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à la date de la prise en charge, a souverainement estimé, au vu des conclusions de la société Alte Leipziger et du transporteur ainsi que des seuls éléments qui étaient versés aux débats, que la valeur des marchandises litigieuses en France le 3 août 1990 était la même qu'à Izmir le 20 septembre 1990 ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal a entériné l'avis des experts des parties sur l'évaluation du préjudice de la société Agenstub qui comprend les frais résultant de la détérioration des emballages ; que devant la cour d'appel, le transporteur et son assureur n'ont pas formulé de critique sur ce point ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen des pourvois principal et incident, réunis : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société Allianz soutient que ce moyen tiré du taux d'intérêt de l'indemnité qui lui a été accordée est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur ce moyen : Vu l'article 27-1 de la CMR ; Attendu que, selon ce texte, les intérêts de l'indemnité que peut demander l'ayant-droit sont calculés à raison de 5 % l'an ; Attendu que la cour d'appel a condamné le transporteur et la société Alte Leipziger à payer à la société Allianz la somme de 290 059 francs majorée des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts de la somme à laquelle le transporteur et la société Alte Leipziger ont été condamnés à payer à la société Allianz, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 290 059 francs que le transporteur et la société Alte Leipziger sont tenus de payer à la société Allianz portera intérêt au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz ; Condamne la société Allianz France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- transports maritimes
Référence
61372367cd5801467740948a
Données disponibles
- Texte intégral